Article 1 Constituent des manipulations en entrepôt fiscal de stockage les opérations portant sur les produits en suspension de taxes visés à l' article 1er du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 susvisé et à l' article 1er du décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 susvisé . Article 2 Sont autorisées de droit en entrepôt fiscal de stockage les manipulations suivantes :
- a)Opérations courantes de gestion des stocks constituées de l'inventaire et de l'échantillonnage des produits, du soutirage et du transfert de bac à bac des produits en vrac lorsqu'ils ne relèvent pas d'opérations visées à l'article 3 ci-après, ainsi que de l'allotissement ou du classement des produits en conditionné dans les locaux et emplacements de l'entrepôt prévus à cette fin ;
- b)Mélanges de produits visés au a de l'article 1er du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 susvisé et au a de l'article 1er du décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 susvisé et leur additivation à des fins commerciales ou techniques, notamment d'amélioration de la qualité des produits, par l'adjonction de produits chimiques ou de composés oxygénés, à la condition qu'ils n'entraînent pas un changement de catégorie fiscale et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après ;
- c)Opérations de substitution et d'incorporation de biocarburants. Article 3 Sont autorisées en entrepôt fiscal de stockage, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, les manipulations suivantes :
- a)Les mélanges de produits visés au a de l'article 1er du décret du 13 septembre 1993 susvisé et au a de l'article 1er du décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 susvisé qui relèvent de catégories fiscales différentes dans la comptabilité de l'entrepôt ainsi que leur additivation, par incorporation de colorants et de l'agent traceur chimique à des fins fiscales de dénaturation des produits ;
- b)(supprimé)
- c)L'incorporation d'eau et d'un additif de stabilisation d'émulsion dans des produits visés au a de l'article 1er du décret précité ;
- d)La réinjection dans un produit pur des produits visés au a de l'article 1er du décret précité qui ont été contaminés ou mélangés accidentellement ;
- e)Le conditionnement des produits en vrac ;
- f)Les vidanges de bacs et évacuations de déchets et résidus d'hydrocarbures. Article 4 Les manipulations visées à l'article 3 ci-dessus sont soumises à l'information préalable du service des douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal de stockage, lequel détermine les conditions particulières de surveillance et de contrôle de régularité des opérations envisagées. Celles qui entraînent des transferts de compte des produits mis en oeuvre donnent lieu à l'établissement de déclarations de manipulation dans les conditions fixées par l'administration des douanes. En outre, les mélanges visés à l'article 3 ci-dessus font l'objet, à l'issue de la manipulation, d'une prise en charge dans la comptabilité de l'entrepôt fiscal de stockage pour les quantités et selon les catégories fiscales des produits concernées par ces opérations. Article 5 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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