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Arrêté du 19 juin 1991 portant autorisation d'exploitation de réseaux indépendants de diffusion de données par satellites

Article ANNEXE 1.

  1. Permanence, qualité et disponibilité du service Chacun des services est réputé permanent. Les modalités de continuité de chaque service liées à la maintenance du réseau sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs. Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité de chaque service sont définies au cahier des clauses techniques particulières. Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes. Article ANNEXE 2.
  2. Architecture du réseau Les services sont supportés par un réseau satellite unidirectionnel, qui utilise la capacité spatiale d'Eutelsat. Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'U.I.T. Les stations maîtresses utilisées sur le territoire français par le titulaire doivent avoir fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé des télécommunications. La description détaillée du réseau de chacun des groupes fermés d'utilisateur est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières. Article ANNEXE 3.
  3. Défense nationale et sécurité publique En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet
  4. Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées. Article ANNEXE 3.
  5. Redevances Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier de 40 000 F, exigible dès la date de publication de l'arrêté d'autorisation, ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion de 10 000 F et une contribution annuelle pour frais de contrôle de 300 F par station de réception installée en France qui seront exigées à compter de l'année suivant celle de publication de l'arrêté d'autorisation. Article ANNEXE 3.
  6. Relations avec les clients L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation ou de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation. Il devra également délivrer, pour chacune des stations de réception de ses clients raccordées au réseau, une attestation justifiant leur appartenance au réseau. Article ANNEXE 3.
  7. Relations avec l'administration L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau. L'exploitant doit, une fois par semestre, fournir la liste des nouvelles stations ainsi que leur lieu d'implantation. Il doit également fournir à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières. Article ANNEXE 4.
  8. Contrôle Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.