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Arrêté du 7 avril 1987 portant création d'un prix destiné à récompenser l'exportation des technologies de l'environnement adaptées aux besoins spécifi

Article 1 En vue d'encourager le transfert de technologies de l'environnement adaptées aux besoins des pays en voie de développement, il est institué un prix annuel dit Prix technologie sans frontières, d'un montant de 50 000 F. Article 2 L'expression Technologies de l'environnement s'entend de tout procédé, produit ou matériel dont l'utilisation a pour but de protéger l'environnement. Article 3 Ce prix récompense, notamment, les technologies qui entrent dans les catégories suivantes : - technologies contribuant à l'amélioration de la gestion ou de la conservation des ressources ; - technologies de dépollution ou de gestion de l'environnement appropriées aux pays en voie de développement ; - technologies s'appuyant sur l'utilisation des capacités et des ressources locales pour résoudre des problèmes liés à l'environnement. Les candidats s'engagent à ne pas concourir à des prix similaires dans d'autres pays de la Communauté économique européenne pendant l'Année européenne de l'environnement. Article 4 Les dossiers doivent être rédigés en français. Ils doivent être inédits et comporter notamment les renseignements ci-après :

  1. Description générale du produit - nature et utilisation, date de première commercialisation ; - amélioration apportée à la protection de l'environnement par rapport à des produits similaires ; - intérêt économique, quantités commercialisées à ce jour, marché potentiel.
  2. Fabrication du produit - matières premières et énergie : types et quantités utilisés, origine, rapportés à l'unité de produit ; - pollution rejetée par unité de produit (rejet dans les eaux, dans l'air, déchets, etc.).
  3. Utilisation du produit - type et quantité d'énergie nécessaire à son utilisation ; - durée d'utilisation et résistance du produit ; - pollutions et nuisances générées (émissions dans l'atmosphère, déchets d'utilisation, bruit, etc.).
  4. Devenir du produit après utilisation - possibilités de recyclage du produit : méthode et énergie nécessaires ; - conditions d'élimination ; - nature et quantité de déchets produits et effets sur l'environnement.
  5. Eléments concernant la société Chiffre d'affaires global, autres productions, etc. Article 5 Seules sont recevables les candidatures des écoproduits dont la date de production n'est pas antérieure aux trois dernières années. Article 6 Les instruments de mesure de la pollution sont exclus de la catégorie des écoproduits. Article 7 Le jury chargé d'attribuer ce prix est désigné par le ministre de l'environnement. Il comprend des personnalités représentatives de l'administration, de l'industrie, des milieux universitaires et scientifiques et de la vie associative. Article 8 Les dossiers déposés par les candidats restent la propriété de leur auteur, dont l'autorisation est requise avant toute communication à des tiers n'appartenant pas à l'administration. Article 9 Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.