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Arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier

Article 1 En application des articles R. 212-1 à R. 212-7 du code rural, le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui se livrent au commerce ou à la transformation, en gros, du gibier peuvent être autorisées à exercer leurs activités en période de fermeture de la chasse. Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités portant sur les espèces de gibier non représentées sur le territoire national et dont le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat restent libres au regard de l'article L. 224-6 du code rural. Article 2 Seules peuvent être autorisées les activités portant : 1° Sur le gibier d'importation ; 2° Sur le gibier provenant d'élevages conformes à la réglementation, lorsqu'il satisfait aux dispositions concernant l'abattage et l'inspection sanitaire et concernant les espèces suivantes :

  1. a)Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon et sanglier ;
  2. b)Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet. Article 3 Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant en gros le commerce ou la transformation du gibier et se livrant aux activités suivantes : importation et exportation, commercialisation, transport, mise en place de stocks, abattage, découpe, fabrication de produits à base de gibier (et notamment des conserves, semi-conserves, plats cuisinés), conditionnement. Article 4 Les entreprises autorisées peuvent, dans les limites fixées par l'autorisation, exercer leurs activités en tout temps. Article 5 Les pièces fumées et séchées, les conserves à base de gibier, les plats cuisinés en conserve ou congelés, produits ou importés par les entreprises autorisées peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps sous réserve d'être présentés au consommateur final dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée. Article 6 Les produits non mentionnés à l'article 5, produits ou importés par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, du 1er septembre au dernier jour de février, sous réserve d'être présentés au consommateur final soit dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée, soit munis d'une marque indélébile comportant ces mêmes références. Article 7 Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la chasse sur demande présentée par l'entreprise intéressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement et mentionnant : 1° La désignation de l'entreprise ; 2° Une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ; 3° La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ; 4° L'importance des activités projetées. Ces indications sont reportées sur l'autorisation. Article 8 Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural. Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Article 10 L'arrêté du 5 décembre 1983 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation est abrogé. Article 11 Les autorisations délivrées en application de l'arrêté mentionné à l'article 10 demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration. Article 12 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.