Article 1 Les personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris
(17e)qui remplissent les conditions fixées par l'article 133 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée peuvent, s'ils satisfont aux exigences de l'article 5 ou, le cas échéant, de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans un des corps de fonctionnaires précisés à l'article 3. Article 2 L'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite à un examen professionnel, sauf pour les personnels ayant vocation à intégrer le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil mentionnés à l'article 3, à l'exception du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, le programme, le contenu et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel. L'intégration dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est prononcée après inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude des candidats estimés aptes à accéder à ce corps, établie par le recteur de l'académie de Paris au vu des services accomplis par les intéressés au sein de l'école des métiers Jean-Drouant et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 3 Les personnels bénéficiaires de l'intégration dans les conditions prévues à l'article 2 sont nommés en qualité de stagiaire, à compter du 1er septembre 2002, conformément au tableau de correspondance ci-après : FONCTIONS EXERCEES TITRES OU DIPLÓMES REQUIS CORPS D'INTEGRATION Tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Adjoint administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale. Fonctions mentionnées ì l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. Maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Fonctions mentionnées ì l'article 19 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. Ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Fonctions d'entretien, de service ou d'accueil. Ouvrier d'entretien et d'accueil des établissements, d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Article 4 Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps. Article 5 Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.