Article 1 En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement CEE n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers peut bénéficier de la prime unique prévue par le présent décret. Article 2 Seul le producteur ayant livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1984-1985 et jusqu'au 1er avril 1985 et pour lequel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 peut bénéficier d'une prime unique de cessation de livraison de lait ou de produits laitiers. Article 3 Le montant de la prime unique est calculé par exploitation sur la base des livraisons : - 1 franc par litre dans la limite de 20.000 litres ; - 60 centimes par litre dans la limite de 20.000 à 30.000 litres ; - 40 centimes par litre dans la limite de 30.000 à 60.000 litres. Article 4 Les quantités prises en considération pour l'établissement de la prime sont celles des livraisons effectuées entre le 1er avril 1984 et le 31 mars 1985 dans la limite de la quantité de référence du producteur notifiée par l'acheteur pour cette campagne à l'exception des quantités de référence supplémentaires. Cependant, pour les producteurs qui ont le siège de leur exploitation dans une région déclarée sinistrée par arrêté ministériel pour des pertes de production fourragère survenues entre le 1er avril 1984 et le 31 mars 1985, peut être prise en considération la quantité de référence notifiée par l'acheteur. Il en est de même pour les producteurs dont la production a été affectée en cours de la période précitée par : - la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l'élevage laitier ; - une épizootie touchant tout ou partie du cheptel laitier ; - un arrêt prolongé de l'activité du producteur provoqué par un accident de travail ou une maladie grave et se traduisant par un handicap majeur permanent. Les livraisons des producteurs sollicitant le bénéfice de la prime unique sont certifiées par l'acheteur concerné. Lorsque le producteur est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée. Article 5 Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement CEE n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de la prime définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire. Article 6 Pour bénéficier de la prime unique, l'intéressé doit, avant le 31 août 1985, déposer une demande auprès du commissaire de la République du département. Celui-ci enregistre les dossiers dans l'ordre chronologique de leur arrivée. Le demandeur s'engage à avoir cessé définitivement et complètement de livrer du lait ou des produits laitiers, au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République du département. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteur(s). En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 26 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 modifié relatif à la modernisation des exploitations. Article 7 La liquidation et le paiement de ces primes sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui s'assure que les justifications de livraison ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. Article 8 Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal. Article 9 Les droits au bénéfice de ces primes sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales dont la somme est de 200 millions de francs. Dans chaque département, les demandes seront prises en considération selon l'ordre chronologique de leur dépôt auprès du commissaire de la République du département. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.