← France

Arrêté du 15 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - res

Article 1 La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement) » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du diplôme sont définies en annexe II a au présent arrêté. L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur. Article 3 Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté. Article 4 En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté. Article 5 La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration » comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté. Article 6 Conformément au V de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : V. - Pour l'application de l'article 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur. Article 7 Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit. Le brevet de technicien supérieur « Management en hôtellerie - restauration » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation. Article 8 Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien « Hôtellerie - restauration (option A : mercatique et gestion hôtelière ; option B : art culinaire, art de la table et du service) » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV a au présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 7 août 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Responsable de l'hébergement à référentiel commun européen » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV b au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 et de l'arrêté du 7 août 2003 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 9 La première session du brevet de technicien supérieur "Management en hôtellerie-restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2020. La dernière session du brevet de technicien supérieur "Hôtellerie-restauration (option A : mercatique et gestion hôtelière ; option B : art culinaire, art de la table et du service)" organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2019. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 7 août 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 Article 10 La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000038013499 Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036672094

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.