Article 1 Les arrêtés préfectoraux autorisant l'exercice de la pêche à la ligne dans les eaux de la 2e catégorie pendant la période de fermeture générale afférente à ces eaux sont pris après avis du président de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et des chefs de service chargés de la pêche. Ces arrêtés permettent aux personnes satisfaisant, pour l'année en cours, aux dispositions de l'article 402 du Code rural, l'exercice de la pêche dans les conditions fixées ci-après. Article 2 Cette autorisation peut être accordée dans les eaux de la 2e catégorie ainsi désignées, qu'il s'agisse des eaux domaniales, des lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat ou des eaux non domaniales, mais, dans ces dernières, sous réserve de la permission du détenteur du droit de pêche. Article 3 La pêche à la ligne des poissons protégés pendant les périodes d'interdiction spécifique fixées par les articles 3 et 4 du décret du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale demeure cependant interdite pendant ces périodes. Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er pourront interdire, pendant les périodes et sur les cours d'eau et les plans d'eau qu'ils désigneront, la pêche d'espèces autres que celles visées ci-dessus, qu'il convient également de protéger. Article 4 Les cours d'eau mitoyens entre deux départements et les plans d'eau qui s'étendent sur plusieurs départements seront soumis à un seul et même régime. A défaut d'accord entre les préfets intéressés, l'exercice de la pêche à la ligne ne sera pas autorisé sur ces cours d'eau et plans d'eau pendant la période d'interdiction considérée. Article 5 La pêche à la ligne dans les eaux de la 2e catégorie, en période d'interdiction générale, ne peut être pratiquée que de la rive ou en marchant dans l'eau. Toutefois, elle peut être autorisée en bateau dans les cours d'eau et les plans d'eau dont la liste sera établie suivant la procédure définie à l'article 1er ci-dessus. Article 6 La pêche à la ligne dans les eaux de la 2e catégorie, en période d'interdiction générale, ne peut être pratiquée qu'avec une seule ligne flottante tenue à la main. Toutefois, les personnes qui détiennent le droit d'utiliser, en temps d'ouverture, trois lignes flottantes ou plombées ordinaires, peuvent pêcher à l'aide de ces trois lignes, mais exclusivement sur les emplacements où elles peuvent en faire usage en temps d'ouverture. La ligne plombée ordinaire ne peut être utilisée que montée sur canne. Les lignes, y compris la ligne plombée ordinaire, ainsi que les leurres ne doivent pas être munis de plus de deux hameçons. Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er du présent arrêté pourront interdire la pêche au lancer et la pêche dite au poisson d'étain. Article 7 Les conditions d'exercice de la pêche à la ligne en période d'interdiction générale dans les eaux de la 2e catégorie autres que celles prescrites ci-dessus sont celles qui sont définies dans les articles 401 à 501 du code rural, ainsi que dans les décrets et arrêtés pris pour leur application.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.