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Arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France

Article 1 Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation délivrée à la société Transavia France par l'arrêté du 9 juillet 2007 susvisé est en cours de validité. Article 2 Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant les règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4,6,8,9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports. Article 3 I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant les règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret. II.-La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté et dans les conditions précisées, le cas échéant, dans ladite annexe. Article 4 Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe II de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. Article 5 Les arrêtés des 11 mai et 12 juin 2007 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France sont abrogés. Article 6 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET

  1. Liaisons entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés : France métropolitaine-Maroc ; France métropolitaine-Jordanie ; France métropolitaine-Israël ; France métropolitaine-Arménie ; France métropolitaine-Albanie ; France métropolitaine-Monténégro ; France métropolitaine-Royaume-Uni ; France métropolitaine-Géorgie ; France métropolitaine-Serbie ; France métropolitaine-Moldavie.
  2. Liaisons internationales extracommunautaires : Jusqu'au 31 octobre 2025 Nantes-Alger (Algérie) ; Nantes-Oran (Algérie) ; Nantes-Constantine (Algérie) ; Paris-Sfax (Tunisie). Jusqu'au 31 mars 2026 Strasbourg-Alger (Algérie) ; Strasbourg-Constantine (Algérie) ; Bordeaux-Djerba (Tunisie) ; Marseille-Djerba (Tunisie) ; Nice-Djerba (Tunisie) ; Strasbourg-Djerba (Tunisie) ; Toulouse-Djerba (Tunisie) ; Marseille-Monastir (Tunisie) ; Nice-Monastir (Tunisie) ; Bordeaux-Tunis (Tunisie) ; Marseille-Tunis (Tunisie) ; Nice-Tunis (Tunisie) ; Strasbourg-Tunis (Tunisie) ; Toulouse-Tunis (Tunisie). Jusqu'au 30 juin 2026 Paris-Hammamet (Tunisie). Jusqu'au 31 juillet 2026 Paris-Louqsor (Egypte) ; Paris-Hourghada (Egypte). Jusqu'au 31 octobre 2026 Paris-Sal (Cap Vert) ; Paris-Boa Vista (Cap Vert). Jusqu'au 30 novembre 2026 Lyon-Sfax (Tunisie). Jusqu'au 31 mars 2027 Nantes-Dakar (Sénégal). Jusqu'au 30 avril 2027 : Paris-Tunis (Tunisie) ; Paris-Djerba (Tunisie) ; Paris-Monastir (Tunisie). Jusqu'au 31 octobre 2027 : Paris-Ankara (Turquie) ; Paris-Bodrum (Turquie) ; Lyon-Dakar (Sénégal) ; Lyon-Hurghada (Egypte) ; Lyon-Istanbul (Turquie) ; Paris-Biskra (Algérie) ; Paris-Charm El-Cheikh (Egypte). Jusqu'au 31 mars 2028 : Strasbourg-Istanbul. Jusqu'au 31 mars 2028 : Lyon-Djerba (Tunisie) ; Lyon-Tunis (Tunisie) ; Lyon-Tlemcen (Algérie) ; Bordeaux-Dakar (Sénégal) ; Toulouse-Dakar (Sénégal) ; Marseille-Dakar (Sénégal) ; Lyon-Antalya (Turquie) ; Nantes-Antalya (Turquie) ; Paris-Izmir (Turquie) ; Jusqu'au 30 juin 2028 : Paris-Le Caire (Egypte) dans la limite de six

(6)fréquences hebdomadaires ; Paris-Tozeur (Tunisie) ; Paris-Praia (Cap-Vert) ; Paris-Saint-Vincent (Cap-Vert) ; Jusqu'au 30 juin 2028 et dans la limite de six
(6)fréquences hebdomadaires librement réparties entre les deux aéroports français : Lyon-Dubaï (Emirats Arabes Unis) ; Marseille-Dubaï (Emirats Arabes Unis) ; Jusqu'au 30 juin 2028 et dans la limite de trois
(3)fréquences hebdomadaires librement réparties entre les trois aéroports français : Marseille-Le Caire (Egypte) ; Nantes-Le Caire (Egypte) ; Lyon-Le Caire (Egypte). Jusqu'au 31 octobre 2028 : Nantes-Hurghada (Egypte). Jusqu'au 31 mars 2029 : Lyon-Alger (Algérie) ; Nantes-Tunis (Tunisie). Marseille-Antalya (Turquie) ; Montpellier-Istanbul (Turquie). Marseille-Beyrouth (Liban), dans la limite de deux
(2)fréquences hebdomadaires ; Dans la limite d'une
(1)fréquence hebdomadaire sur l'une des deux liaisons suivantes : Montpellier-Beyrouth (Liban) ; Nice-Beyrouth (Liban). Jusqu'au 31 juillet 2029 : Nice-Alger (Algérie). Jusqu'au 30 septembre 2029 : Toulouse-Alger (Algérie) ; Marseille-Alger (Algérie) ; Toulouse-Oran (Algérie). Jusqu'au 31 octobre 2029 : Lyon-Monastir (Tunisie) ; Nantes-Djerba (Tunisie) ; Nantes-Istanbul (Turquie) ; Nantes-Monastir (Tunisie) ; Marseille-Hurghada (Egypte) ; Nice-Dakar (Sénégal) ; Lille-Dakar (Sénégal) ; Toulouse-Dubaï (Emirats arabes unis) ; Bordeaux-Istanbul (Turquie) ; Paris-Djeddah (Arabie Saoudite) ; Lyon-Djeddah (Arabie Saoudite) ; Marseille-Sal (Cap-Vert) ; Lyon-Sal (Cap-Vert) ; Jusqu'au 31 janvier 2030 : Lyon-Bejaïa (Algérie) ; Lyon-Constantine (Algérie) ; Lyon-Oran (Algérie) ; Paris-Alger (Algérie) ; Paris-Oran (Algérie) ; Paris-Bejaïa (Algérie) ; Paris-Constantine (Algérie) ; Paris-Sétif (Algérie) ; Paris-Tlemcen (Algérie) ; Paris-Beyrouth (Liban), dans la limite de sept
(7)fréquences hebdomadaires ; Lyon-Beyrouth (Liban), dans la limite de deux
(2)fréquences hebdomadaires. Jusqu'au 31 janvier 2028 : Strasbourg-Istanbul (Turquie). Jusqu'au 31 janvier 2030 : Marseille-Annaba (Algérie) ; Marseille-Sétif (Algérie). Jusqu'au 31 mars 2030 : Paris-Antalya (Turquie) ; Paris-Istanbul (Turquie) ; Montpellier-Alger (Algérie) ; Montpellier-Oran (Algérie) ; Montpellier-Tunis (Tunisie).

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