Article 1 Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en
- Article 2 Conformément au 2° du II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre
- Conformément au 1° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, les dispositions du troisième alinéa du 1°, dans leur rédaction résultant du 8°, entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet
- Article 3 Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire. Article 6 Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier
- Article 7 Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre des enfants à charge. A compter du 1er janvier 2012, le montant des allocations familiales pour un enfant évolue chaque année pour atteindre, au 1er janvier 2021 au plus tard, le même montant que celui applicable dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Sur la même période que celle définie à l'alinéa qui précède, le montant des allocations familiales pour deux enfants augmente chaque année pour atteindre le même montant que celui applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer pour deux enfants. Le montant attribué pour trois enfants augmente chaque année pendant la même période afin d'atteindre un montant égal à une fois et demie celui attribué pour deux enfants. Les personnes qui ouvrent droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant perçu pour ce mois par dérogation au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de l'allocataire. Les conditions d'application et les taux correspondant aux évolutions annuelles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont fixés par décret. Article 7-1 Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article
- Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. Article 7-2 Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 7-3 Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. Article 8 Conformément au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8-1 A compter du 1er janvier 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire versé augmente chaque année pour atteindre au plus tard au 1er janvier 2015 : 1° Pour chaque enfant fréquentant l'école primaire dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ; 2° Pour chaque enfant fréquentant le collège dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ; 3° Pour chaque enfant fréquentant le lycée dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans. Article 9 Conformément au 2° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre
- Article 10-1 Conformément au C du II de l'article 75 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre
- Cette échéance peut être retardée par décret jusqu'au 30 juin
- Article 10-3 Conformément au II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10-4 Conformément au 1° du II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet
- Article 10-5 Se reporter aux modalités d'application prévues aux VI et VII de l'article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre
- Article 10-6 Conformément au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre
- Article 10-7 Conformément au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre
- Article 11 Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées. Article 12 Les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 133-3, L. 133-4-6, L. 512-5, L. 551-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 554-1, L. 554-2, L. 554-3, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues au présent chapitre. Article 13 Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du dossier de demande de prestations familiales et la nature des documents justifiant de la régularité de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 15 L'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance, exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles, dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 15-1 Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément au III de l'article 102 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Conformément au III de l'article 102 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte le produit des cotisations et de la contribution prévues à l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Article 19 La gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est assurée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 21 Conformément au B du III de l'article 92 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, pour lequel le A du présent III n'est applicable qu'à compter de la date mentionnée au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte. Article 22 I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002 : a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu'au 30 septembre 2002 ; b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ; II. - L'organisme mentionné à l'article 19 rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ; III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier
- Article 23 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars
- Article 24 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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