Article 1 I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus. II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus. III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 2 Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des titres ou diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers mais qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes, pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. L'autorité investie du pouvoir de nomination vérifie au vu de leur dossier qu'ils possèdent le niveau requis. L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens. Article 3 Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissances et de compétences requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens. Article 4 Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 5 Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 4, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent. Article 6 Les agents bénéficient au cours du contrat d'une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par l'établissement concerné en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est joint au dossier individuel de l'agent. Article 7 Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Article 7-1 Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires au titre V du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues à l'article 22 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. Article 7-2 Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues par l'article 33 du même décret. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. Article 8 Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Article 9 La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par soit par l'article 7, soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période. S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8. Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret. Article 9-1 Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. Article 9-2 Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Article 10 Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres I, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 1er (2e alinéa), 6, 7 et 9 du décret du 6 février 1991 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 43 de ce même décret leur est également applicable. Article 11 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.