Article 1 Conformément aux articles D. 636-73 et 636-75 du code de l'éducation, le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet. La formation est organisée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée confère le grade universitaire de master et précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-1 du code de la santé publique. Le dossier d'accréditation est présenté par le ou les établissements d'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé. Le dossier d'accréditation décrit, en particulier, les modalités de dispensation de la mention « pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires » organisée soit par l'établissement d'enseignement supérieur qui sollicite l'accréditation soit en co-accréditation avec un établissement accrédité à cet effet. Article 2 Pour être autorisés à candidater au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, les candidats doivent justifier des conditions fixées à l'article D. 636-77 du code de l'éducation. Les candidats déposent un dossier auprès de l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre. Sauf pour les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique qui ne peuvent accéder qu'à la mention psychiatrie et santé mentale, les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre. La procédure, le calendrier, la composition du jury d'admission sont fixés par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Article 3 L'accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 636-80 du code de l'éducation, l'accès direct en semestre trois est réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui veulent changer de domaine d'intervention défini à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique. Les dispositions relatives à l'accès direct en semestre trois mentionné à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique mentionné à l'article L. 4311-5 du code de la santé publique. Article 4 A l'issue de la procédure d'admission, les établissements d'enseignement supérieur publient la liste des candidats autorisés à s'inscrire dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Article 5 Les étudiants admis s'inscrivent au début de chaque année universitaire. Article 6 La composante ou la structure assurant la formation élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée décrites dans le référentiel des activités et compétences et dans le référentiel de formation figurant, respectivement, aux annexes I et II du présent arrêté. Article 7 L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ou des instances de la structure assurant la formation. Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Une mutualisation de certains enseignements avec d'autres formations en santé peut être mise en place. Article 8 L'organisation de la formation et le suivi pédagogique des étudiants sont confiés, par les instances universitaires, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ou des instances de la structure assurant la formation, à un binôme composé d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier et d'un infirmier intervenant dans la formation. L'organisation de la formation et le suivi pédagogique s'inscrivent en cohérence avec les objectifs et contenus pédagogiques définis dans le référentiel de formation figurant à l'annexe II du présent arrêté. Article 9 Les deux premiers semestres de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée correspondent à un tronc commun d'enseignement. A l'issue du deuxième semestre, les étudiants confirment le choix de leur mention qui fait l'objet d'enseignements spécifiques des troisième et quatrième semestres. Article 10 Durant leur formation, les étudiants accomplissent deux stages dans des terrains de stage situés auprès d'établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés ; de professionnels de santé exerçant en pratique de ville ; d'autres services de santé de type réseaux de santé, centres de santé et maisons de santé : - un stage d'une durée minimum de deux mois au cours du deuxième semestre de formation ; - un stage d'une durée minimum de quatre mois, au cours du quatrième semestre de formation, dont les objectifs sont en lien direct avec la mention suivie. Les étudiants réalisent ces stages dans des terrains de stage en lien avec leur projet professionnel. Un carnet de stage identifie les objectifs transversaux et spécifiques du stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation. Celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir. Article 11 Les terrains de stage dans lesquels sont affectés les étudiants sont agrées par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure dispensant la formation, sur proposition du binôme composé du personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale et d'un infirmier intervenant dans la formation. Article 12 Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante ou de la structure assurant la formation et le responsable du terrain de stage. Cette convention précise les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages. Article 13 Les jurys chargés de la validation des stages sont désignés par le président de l'université. La validation du stage du deuxième semestre est prononcée par un jury composé d'au moins un enseignant-chercheur, du responsable des stages dans la formation au vu du rapport de stage et de l'évaluation du maître de stage. La validation du stage du quatrième semestre est prononcée par un jury composé au moins d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale, de deux enseignants intervenant dans la formation dont au moins un infirmier ou infirmier en pratique avancée et d'un infirmier encadrant le stage dans l'établissement d'accueil. En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. Article 14 Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante ou de la structure assurant la formation, sur proposition de l'équipe pédagogique. Le sujet du mémoire est validé par l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur. Article 15 Le mémoire donne lieu à une soutenance publique devant un jury comprenant au moins un enseignant infirmier, un personnel sous statut enseignant et hospitalier et le directeur de mémoire. Les membres du jury sont désignés par le président de l'université sur proposition de la composante ou de de la structure assurant la formation et après avis du binôme composé d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier et d'un infirmier intervenant dans la formation. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation. Le jury est présidé par un personnel sous statut enseignant et hospitalier. Un cahier des charges du mémoire figure à l'annexe III du présent arrêté. Article 16 Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement, la validation de semestre ou d'année. Ces modalités permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier qui, dans la mesure du possible doit être privilégié, soit par un examen terminal, soit par les deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et/ou orales et pratiques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen. Article 17 Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants ayant acquis les connaissances et les compétences définies dans le référentiel de formation figurant à l'annexe II du présent arrêté. Cette acquisition est vérifiée par : - la validation de l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux quatre semestres de la formation ; - la soutenance du mémoire avec succès. Article 18 La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000037221145 CAHIER DES CHARGES DU MÉMOIRE 1. Objectifs généraux du mémoire : Il s'agit, dans un contexte de pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de l'étudiant, de former de futurs professionnels capables de s'interroger en utilisant les données probantes, d'analyser et d'évaluer leurs pratiques professionnelles, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins ainsi qu'à l'évolution de la profession d'infirmier en pratique avancée dans le système de soins La rédaction du mémoire permet de mettre en relation et en perspective les apports des unités d'enseignement, les retours d'expériences faits à la suite des stages et une étude de la littérature. 2. Objectifs spécifiques du mémoire : L'élaboration du mémoire vise à produire un impact à différents niveaux : - au niveau de l'étudiant : construire une identité professionnelle par un enrichissement théorique et une posture réflexive par rapport à une pratique professionnelle afin de développer ses capacités d'analyse, de synthèse, d'objectivation et de conceptualisation ; - au niveau de la profession : approfondir un domaine en établissant des contacts avec des professionnels et des chercheurs, en produisant une réflexion qui pourra être utile aux membres de la profession, ou à d'autres professionnels partenaires et promouvoir le travail réalisé (communications, publications, etc.) ; - au niveau pédagogique et méthodologique : acquérir des connaissances spécifiques concernant les méthodologies de recherche, organiser son temps de travail, cerner les problèmes à résoudre, collecter des informations, les classer, acquérir un esprit critique, s'approprier une démarche autonome de réflexion et de rédaction et soutenir oralement le travail réalisé. 3. Types de mémoire possibles : En fonction de leur projet professionnel, les étudiants rédigent un mémoire qui peut s'orienter suivant différents axes : - un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature ; - une analyse de pratiques professionnelles ; - un mémoire consistant en une analyse critique, s'appuyant sur l'expérience clinique et s'inscrivant dans un champ théorique déterminé ; - un mémoire de recherche. 4. Validation du sujet : L'équipe pédagogique composée au moins d'un enseignant-chercheur hospitalo-universitaire et d'un infirmier participant à la formation valide les sujets de mémoire. 5. Le dispositif pédagogique mis en place pour la réalisation du mémoire : Le directeur de mémoire peut être infirmier ou un infirmier en pratique avancée. Il doit accompagner l'étudiant dans la sélection d'un thème et lui fournir un soutien méthodologique pour la mise en place du projet de mémoire, sa rédaction et sa soutenance. La composante ou la structure assurant la formation met à disposition de l'étudiant un guide de rédaction précisant notamment le format et le contenu scientifique attendus. 6. Evaluation du mémoire : L'évaluation du mémoire est réalisée par un jury comprenant au moins un enseignant infirmier, un personnel sous statut enseignant et hospitalier et le directeur de mémoire. Le jury, qui comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation, est présidé par un personnel sous statut enseignant et hospitalier. L'évaluation porte à la fois sur le document écrit et la présentation orale du mémoire par l'étudiant et un temps d'échanges avec le jury. Elle est fonction de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques. Article LEGIARTI000044297120 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2021-2022. Article LEGIARTI000044297122 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.