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Décret du 27 décembre 1920 portant révision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux de grande instance, des déposit

Article 1 Lorsque les parties font un voyage et qu'elles se sont présentées au greffe assistées de leur avoué pour y affirmer que le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur est alloué : Pour frais de voyage, une indemnité égale à celle fixée par l'article 42 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police, et les textes qui l'ont modifié ; Pour chaque journée de séjour, une indemnité égale à celle fixée par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié. Il n'est rien dû à l'avoué pour l'assistance au greffe. Article 2 Il n'est passé en taxe qu'un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. Cependant, si la comparution d'une partie a été ordonnée par jugement ou arrêt et si les dépens lui sont adjugés, il lui est alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin. Article 7 Il est alloué aux dépositaires qui représentent les pièces de comparaison en vérification d'écriture ou arguées de faux et en inscription de faux civil, par chaque vacation de trois heures, devant le juge ou le greffier : Aux greffiers des cours d'appel : 12 fr ; Aux greffiers des cours d'assises : 12 fr ; Aux greffiers des tribunaux de première instance : 10 fr ; Aux notaires : 8 fr ; Aux avoués des cours d'appel : 8 fr ; Aux avoués des tribunaux de première instance : 8 fr ; Aux huissiers : 6 fr ; Aux autres fonctionnaires publics ou aux particuliers s'ils le requièrent : 6 fr. Article 8 Il est alloué aux dépositaires pour frais de voyage les mêmes droits que ceux alloués aux avoués par l'article 69 du décret du 29 décembre

  1. Article 9 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 10 Lorsque les témoins résident à plus de 4 km du lieu où se poursuit l'enquête, il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit : 1° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2e classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour ; 2° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ; 3° Si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité allouée par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour, est celle prévue par l'article 42, 3°, du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié ; 4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour, en 2e classe, en cas de navigation maritime. Les témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. Article 11 Lorsque le lieu d'audition des témoins est à une distance de plus de 20 km de leur résidence, il leur est alloué l'indemnité prévue par l'article 44 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié. Article 12 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 13 Les indemnités de voyage et de séjour prévues par les articles 10 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret. Article 14 Sont abrogés les articles 24, 146 et 159 du premier décret du 16 février 1807 et généralement toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Article 15 Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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