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Décret n°80-247 du 3 avril 1980 relatif aux activités d’études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel

Article 1 Les études et recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel font l'objet d'un contrôle destiné à éviter qu'elles ne conduisent à rassembler des renseignements, objets, documents ou procédés dont l'exploitation serait de nature à nuire à la défense nationale. Article 2 Toute personne physique ou morale se disposant à entreprendre ou à faire entreprendre des études et recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel doit en faire la déclaration auprès du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Les études et recherches bénéficiant de façon directe ou indirecte d'une aide ou d'un financement publics ne peuvent être engagées qu'après avoir fait l'objet d'une autorisation du Premier ministre. Article 3 Il est institué un comité de contrôle des activités d'études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertieL. Ce comité prépare les décisions administratives relatives au contrôle des activités d'études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel. Placé sous la présidence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le comité comprend l'inspecteur des armements nucléaires et quatre membres nommés par le Premier ministre respectivement sur proposition du ministre de la défense, du ministre des universités, du ministre de l'industrie et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Recherche). Article 4 Pour l'exercice de sa mission et dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel, le comité est tenu informé par le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Recherche) des programmes d'études et de recherches, de leurs modalités d'exécution, de leurs développements et résultats, des projets d'investissement ainsi que des noms et qualités des personnes participant en permanence ou de façon occasionnelle à ces travaux. Le comité est chargé d'émettre un avis, lequel est transmis au Premier ministre, en ce qui concerne l'autorisation préalable d'études et de recherches visée à l'article 2 du présent décret. Celle-ci porte sur le programme détaillé des études et recherches envisagées, sur les modalités prévues d'exécution, sur les publications et communications de toutes natures auxquelles ces activités pourraient donner lieu. Le comité émet un avis préalable sur les dispositions à prendre pour assurer et contrôler la protection du secret de la défense nationale. Article 5 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux missions que le Commissariat à l'énergie atomique exerce en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans le domaine de la défense nationale. Article 6 Le ministre de la défense, le ministre des universités et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.