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Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurit

Article 7 Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code est applicable dans les conditions fixées aux articles 8 à 15 ci-après. Article 8 La réduction est applicable aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ainsi qu'à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, ou à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du code de la sécurité sociale. Le montant de la réduction ne peut excéder celui desdites contributions et cotisations dues pour l'emploi du marin après application, le cas échéant, des mesures d'exonération totale ou partielle mentionnées à l'article 15 du présent décret. Article 9 Pour le calcul de la réduction, sont considérés comme rémunération :

  1. a)Pour les contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
  2. b)Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Article 10 Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 précité est déterminé par jour de service validé et est égal à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Article 11 S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale :
  3. a)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,128 ;
  4. b)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,427 ;
  5. c)Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,128. Article 12 S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale :
  6. a)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ;
  7. b)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;
  8. c)Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054. Article 13 S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois civil, au titre de chaque jour de service accompli par le marin, et est égale :
  9. a)Lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,054 ;
  10. b)Lorsque ces gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné à l'article 5-3 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;
  11. c)Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054. Article 14 Pour les marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime à temps partiel, le montant de la réduction déterminé selon les modalités fixées par les articles 8 à 13 du présent décret est minoré dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des cotisations et contributions, ou, pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, en fonction du rapport entre la durée du travail servant de base à la rémunération de l'intéressé et la durée du travail légale ou conventionnelle. Article 15 Le bénéfice de la réduction prévue aux articles 7 à 14 du présent décret ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception de celles mentionnées au septième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de celles prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée. Article 16 Les articles 5 et 6 du décret du 25 août 1995 susvisé sont abrogés. Article 17 Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux cotisations dues au titre des services accomplis depuis cette date. Toutefois, elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 16 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé. Article 18 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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