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Décret n°97-910 du 6 octobre 1997 portant reclassement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 1 Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont reclassés, au 1er janvier 1998, conformément aux tableaux ci-après : I. - Reclassement dans le grade nouveau de président : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté conservée Président du tribunal administratif de Paris Président Président du tribunal administratif de Paris 7e échelon, 2e chevron Sans ancienneté Vice-président du tribunal administratif de Paris Président Vice-président du tribunal administratif de Paris 6e échelon, 2e chevron Sans ancienneté Président hors classe Président 4e échelon : - 2e et 3e chevron 4e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon 3e échelon : - 3e chevron : - plus de 1 an 4e échelon, 2e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans - moins de 1 an 3e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon, majorée de 1 an - 2e chevron 3e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon 2e échelon : - 3e chevron 3e échelon, 2e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans - 2e chevron 2e échelon, 3e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an - 1er chevron 2e échelon, 2e chevron Ancienneté acquise dans l'échelon 1er échelon : - plus de 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans - moins de 2 ans 1er échelon 1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an Président Président 4e échelon : - plus de 3 ans dans l'échelon 4e échelon, 2e chevron Sans ancienneté - moins de 3 ans dans l'échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/3 ancienneté acquise, majoré de 1 an 1er échelon 1er échelon 1/3 ancienneté acquise Les modalités de reclassement ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'un classement indiciaire plus favorable résultant des fonctions exercées dans les conditions prévues à l'article

  1. II. - Reclassement dans le grade nouveau de premier conseiller : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté conservée Conseiller hors classe Premier conseiller 6e échelon : - plus de 3 ans 6e échelon, 2e chevron Sans ancienneté - moins de 3 ans 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 1/3 ancienneté acquise, majoré de 2 ans 4e échelon 4e échelon 1/2 ancienneté acquise, majoré de 6 mois 3e échelon 3e échelon 1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 an - moins de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise, majorée de 1 an 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 an - moins de 1 an 1er échelon Ancienneté acquise, majorée de 1 an Conseiller de 1re classe Premier conseiller 6e échelon 4e échelon 1/2 ancienneté acquise dans la limite de 18 mois 5e échelon 3e échelon 2/3 ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an 2e échelon 1er échelon 1/2 ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Les conseillers de 2e classe sont reclassés dans le grade nouveau de conseiller à l'échelon qu'ils ont atteint au 1er janvier
  2. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon. Article 2 Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont reclassés au 5e échelon du grade de président sans ancienneté dans l'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans le grade de président hors classe, avaient atteint le 3e chevron du 4e échelon sont reclassés au 2e chevron du 5e échelon dans le nouveau grade. Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont reclassés au 6e échelon du grade de président sans ancienneté conservée. Article 3 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon Président du tribunal administratif de Paris 7e échelon, 2e chevron Vice-président du tribunal administratif de Paris 6e échelon, 2e chevron Président hors classe Président 4e échelon, 2e et 3e chevron 4e échelon, 3e chevron 3e échelon : - 3e chevron : - de plus de 1 an 4e échelon, 2e chevron - de moins de 1 an 3e échelon, 3e chevron - 2e chevron 3e échelon, 3e chevron 2e échelon : - 3e chevron 3e échelon, 2e chevron - 2e chevron 2e échelon, 3e chevron - 1er chevron 2e échelon, 2e chevron 1er échelon : - plus de 2 ans 2e échelon - moins de 2 ans 1er échelon Président Président 4e échelon : - plus de 3 ans dans l'échelon 4e échelon, 2e chevron - moins de 3 ans dans l'échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Conseiller hors classe Premier conseiller 6e échelon : - plus de 3 ans 6e échelon, 2e chevron - moins de 3 ans 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon : - plus de 1 an 3e échelon - moins de 1 an 2e échelon 1er échelon : - plus de 1 an 2e échelon - moins de 1 an 1er échelon Conseiller de 1re classe Premier conseiller 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier
  3. Les modalités de révision ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'assimilations plus favorables résultant des fonctions exercées antérieurement à la date de la mise à la retraite. Article 4 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.