Article 1 L'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires organisant l'établissement auprès duquel il est placé. Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes. Article 2 L'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est recruté parmi les inspecteurs du Trésor parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et les inspecteurs centraux du Trésor. Article 3 L'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil d'administration de l'établissement. Sa nomination intervient à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine. Article 4 L'emploi d'agent comptable du conservatoire national des arts et métiers comporte sept échelons. La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois. ce délai peut être réduit sans pouvoir toutefois être inférieur à deux ans. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre des finances, sur proposition du président du conseil d'administration et après avis du ministre de l'éducation nationale. Article 5 Le fonctionnaire nommé agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est placé en position de détachement de son administration d'origine et se trouve soumis en tant que tel à l'ensemble des règles concernant le détachement. Article 6 Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers sont fixés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1977 : ECHELONS INDICES BRUTS 7e échelon 841 6 e échelon 801 5 e échelon 750 4 e échelon 701 3 e échelon 672 2 e échelon 616 1 er échelon 582 Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pourc charges de famille. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé autrement que dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 susvisé. Article 7 La cessation des fonctions résulte : a) De la démission régulièrement acceptée ; b) De l'admission à la retraite dans le cadre d'origine ; c) Du remplacement ou de la révocation prononcée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale. Article 8 Le fonctionnaire exerçant à la date d'application du présent décret les fonctions d'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est confirmé dans son emploi et classé au 7e écheon. Article 9 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.