Article 4 L'article 8 du décret du 4 janvier 1991 susvisé est abrogé. Article 6 Les infirmiers et infirmières et les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier ou d'infirmière, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Infirmier principal ou infirmière principale Infirmier ou infirmière 5e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an14e Sans ancienneté. - inférieure à 1 an13e Ancienneté égale à A + 3 ans. 4e Ancienneté égale à A13e Ancienneté égale à A/4 + 2 ans. 3e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an13e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an12e Ancienneté égale à A + 2 ans. 2e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an12e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an11e Ancienneté égale à A + 2 ans. 1er Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an11e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an10e Ancienneté égale à A + 2 ans. Infirmier ou infirmière Infirmier ou infirmière 12e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 3 ans13e Sans ancienneté. - inférieure à 3 ans12e Ancienneté égale à A. 11e Ancienneté égale à A11e Ancienneté égale à 3 A/
- 10e Ancienneté égale à A10e Ancienneté égale à A. 9e Ancienneté égale à A 9e Ancienneté égale à A. 8e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à A. 7e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 1er Ancienneté égale à A. Les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom reclassés dans le grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade. Les infirmiers en chef et infirmières en chef de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon Infirmier en chef ou infirmière en chef Infirmier en chef ou infirmière en chef 7e Ancienneté égale à A8e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A7e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A6e Ancienneté égale à 3 A/5 + 1 an 6 mois. 4e Ancienneté égale à A6e Ancienneté égale à 3 A/
- 3e Ancienneté égale à A5e Ancienneté égale à 3 A/
- 2e Ancienneté égale à A4e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A3e Ancienneté égale à A. Article 7 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet
- Article 8 Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef ainsi que les lauréats des concours d'infirmier et d'infirmière qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le grade correspondant régi par le présent décret. Article 9 Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés à l'un des grades des corps d'infirmiers ou d'infirmières ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 du décret du 4 janvier 1991 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps d'infirmier ou d'infirmière, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
- Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.