Article 1 Le cycle de formation théorique et pratique des élèves attachés d'administration hospitalière prévu par l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, d'une durée de douze mois, est effectué à l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 2 Le cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière comprend des enseignements théoriques et des travaux pratiques d'une durée totale de huit mois accomplis à l'Ecole des hautes études en santé publique, ainsi que des stages pratiques de mises en situations professionnelles d'une durée totale de quatre mois effectués dans des établissements de santé publics ou privés ou dans d'autres établissements agréés par le directeur de ladite école. Ces périodes sont réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Les congés annuels y sont inclus. Les stages pratiques de mises en situation professionnelles s'effectuent sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage. Les maîtres de stage sont informés des modalités du cycle de formation ainsi que de son évaluation. Article 3 Les enseignements et les travaux déterminés par l'Ecole des hautes études en santé publique comprennent des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des travaux interdisciplinaires. Ils s'articulent autours des thèmes suivants : santé publique, management, prise en charge en établissements de santé, management des relations humaines, gestion financière et budgétaire, management de la qualité et gestion des risques, stratégies et management des achats, des processus logistiques et travaux, systèmes d'information en santé, en lien permanent avec les stages pratiques de mises en situations professionnelles. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes agréés par le directeur de ladite école. Article 4 La répartition entre les périodes d'enseignement et les périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des élèves par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 5 Le jury de fin de formation comprend : ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; ― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; ― un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ; ― un membre de l'enseignement supérieur ; ― un membre du personnel de direction des établissements publics de santé désigné par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ; ― trois attachés d'administration hospitalière désignés par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des Hautes études en santé publique. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 6 Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique est chargé de valider le cycle de formation. Cette validation se fonde sur l'appréciation et la note globale attribuées à chaque élève par le jury de fin de session, à partir de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.