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Décret n°92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des

Article 19 Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette même date dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, ils sont considérés comme remplissant les conditions d'ancienneté prévues au deuxième alinéa de cet article pour les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret. Pour les avancements à la 1re classe et à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret, les compétences dévolues aux instances mentionnées aux articles 17 et 18 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé sont, en ce qui concerne l'Ecole nationale des chartes, exercées par le conseil scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés. Article 20 Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés, à cette même date, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, au grade et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Article 21 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades et échelons Grades et échelons Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes Classe exceptionnelle : Classe exceptionnelle : 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1re classe : 1re classe : 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon. 2e classe : 2e classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Directeur et professeurs de l'Ecole nationale des chartes Directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes 2e classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études Maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes Hors classe : Hors classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1re classe : 1re classe : 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 2e classe : 2e classe : 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date. Article 22 A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole nationale des chartes à la date de publication du présent décret peuvent, après leur titularisation, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes. Article 25 Le décret du 22 avril 1884 relatif au droit de présentation pour les chaires vacantes à l'Ecole nationale des chartes est abrogé. Article 26 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.