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Décret n°2007-834 du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau.

Article 1 Les agents non titulaires des agences de l'eau mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé peuvent percevoir des primes et indemnités dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. Article 2 Le régime indemnitaire de ces personnels est commun à l'ensemble des agences de l'eau. Il est composé de deux primes : une prime de fonction et de résultats et une prime de performance collective. Article 3 La prime de fonction et de résultats attribuée à chaque agent est composée de trois niveaux : - un niveau de base d'un montant individuel non modulable ; - une part fonctionnelle rattachée à chaque catégorie, modulable en fonction du rattachement de son emploi à un emploi type déterminé, tel que le prévoit l'article 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé ; - une part modulable selon les résultats de l'agent. Article 4 La prime de performance collective peut être attribuée annuellement aux agents d'une agence de l'eau au regard des résultats atteints dans la mise en oeuvre de son programme pluriannuel d'intervention prévu par l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement. Article 5 Les primes et indemnités versées au titre du présent décret sont exclusives de toutes autres primes ou indemnités de même nature. Article 6 Les agents mentionnés à l'article 1er percevant une prime informatique la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient d'une indemnité informatique compensatoire dégressive dans les conditions fixées aux articles 7 à 9. Article 7 Le montant initial de l'indemnité informatique compensatoire dégressive prévue à l'article 6 est égal à la différence entre : - le montant de la dotation indemnitaire brute annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attachée à la situation de l'agent la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret ; - et le montant de la dotation indemnitaire brute annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, qui serait attachée la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret à la situation du même agent s'il ne percevait pas de prime informatique. Article 8 Le montant de l'indemnité informatique compensatoire dégressive sera réduit pour tenir compte des promotions ou reclassements consécutifs à un changement de catégorie, des revalorisations indemnitaires et des augmentations de traitement résultant d'un avancement de niveau ou d'échelon de l'agent à la date d'effet de cet avancement. Sont notamment prises en compte les augmentations de traitement consécutives au classement de l'agent dans une catégorie créée par le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé. A chaque revalorisation de la rémunération de l'agent mentionnée à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité informatique compensatoire dégressive est réduit d'un montant équivalent à la moitié de la valeur de cette revalorisation. Article 9 L'indemnité informatique compensatoire dégressive cesse d'être versée dès lors que son montant initial brut est intégralement compensé. Article 10 A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle dans les conditions fixées aux articles 11 à 13, si l'application du nouveau dispositif indemnitaire se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure. Article 11 Le montant initial de l'indemnité différentielle prévue à l'article 10 sera déterminé par comparaison entre : - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attachée à la situation de l'agent la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret ; - et le montant de la rémunération brute globale annuelle, comprenant, le cas échéant, l'indemnité informatique compensatoire dégressive prévue à l'article 6, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attachée à la situation de l'agent à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 12 Le montant de l'indemnité différentielle sera réduit pour tenir compte des promotions ou reclassements consécutifs à un changement de catégorie, des revalorisations indemnitaires et des augmentations de traitement résultant d'un avancement de niveau ou d'échelon de l'agent à la date d'effet de cet avancement. Article 13 L'indemnité différentielle cesse d'être versée dès lors que son montant initial brut est intégralement compensé. Article 14 Les dispositions du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé. Article 15 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.