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Arrêté du 22 novembre 1982 relatif à la déclaration du système informatique AUDASS- Aide sociale

Article 1 Le système informatique qui a été créé par décision en date du 19 janvier 1971, sous l'appellation Audass-Aide Sociale, a pour finalité, dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, la gestion administrative et comptable des prestations du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et la fourniture d'informations d'ordre comptable et statistique nécessaires à la politique d'aide sociale. Ce système remplit les fonctions suivantes : 1° Concernant la gestion administrative et comptable des bénéficiaires de l'aide sociale : Soit il assure seulement la gestion des allocations d'aide sociale, tenue du fichier des décisions, suivi individuel et paiement des allocataires ; Soit il assure la gestion de l'ensemble des demandes d'aide sociale (hormis celles relatives à l'aide en matière de contraception et d'interruption volontaire de grossesse, d'hébergement et de réadaptation sociale et l'aide aux malades mentaux) et de gestion comptable des prestations d'aide sociale. 2° Concernant la gestion des dossiers familiaux d'aide sociale : Il répertorie les bénéficiaires et demandeurs de l'aide sociale et le numéro de leur dossier. Article 2 Le système informatique prévu par l'article 1er est composé de deux fichiers magnétiques : Le fichier des bénéficiaires de l'aide sociale ; Le fichier des fournisseurs de services. 1° Le fichier des bénéficiaires de l'aide sociale ne peut comporter que les informations suivantes : Celles relatives au bénéficiaire : Identité : nom, prénom, date de naissance, sexe, Français ou non ; Situation familiale : seul ou couple, nombre d'enfants à charge ; Situation financière : ressources ; Situation administrative : catégorie du bénéficiaire conformément au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, numéro de sécurité sociale dans deux cas suivants : 1. Lorsqu'il y a lieu à récupération auprès des caisses de sécurité sociale des prestations servies aux bénéficiaires de l'aide médicale dans les conditions prévues par l'article 388 du code de la sécurité sociale. 2. Lorsque les cotisations de sécurité sociale des bénéficiaires de l'aide sociale sont payées par le service d'aide sociale. Celles relatives au demandeur : Identité : nom, prénom, parenté avec le bénéficiaire, adresse. Celles relatives au destinataire des prestations : Identité : nom, prénom, adresse, références bancaires. Celles relatives au (

  1. x)débiteur (
  2. s)d'aliments : Nom, prénom, adresse, montant de la participation proposée par la commission d'admission à l'aide sociale et acceptée par le ou les débiteur (
  3. s)d'aliments. Celles relatives au (
  4. x)avantage (
  5. s): Nature de l'avantage octroyé relevant du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, date d'effet et date limite, montant, pourcentage d'attribution de l'allocation compensatrice ou des anciennes allocations pour personnes handicapées. Les informations contenues dans le fichier des bénéficiaires sont les dernières mises à jour, à l'exception de celles se rapportant aux avantages d'aide sociale qui sont conservées jusqu'à la neuvième mise à jour. 2° Le fichier des fournisseurs de services est commun aux applications Audass-Enfance et Audass-Aide Sociale. Ce fichier ne peut comporter, en ce qui concerne l'application Audass-Aide Sociale, que les informations suivantes : L'identité et l'adresse des fournisseurs ; Leur relevé d'identité bancaire ; Leur situation administrative pour les établissements, agrément, habilitation, convention, numéro de SIRET, numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux du ministère chargé des affaires sanitaires et sociales ; pour les professions médicales et paramédicales, diplôme, activité, situation professionnelle, qualification, numéro de sécurité sociale, lorsqu'il y a, de la part des services de l'aide sociale, lieu à versement d'honoraires à ces praticiens ; Le montant des sommes versées ou recouvrées. Article 3 1° Les informations contenues dans le fichier informatique des bénéficiaires de l'aide sociale doivent être supprimées de celui-ci vingt-quatre mois après le dernier paiement relatif à un bénéficiaire de l'aide sociale. Néanmoins, pour ce qui concerne les bénéficiaires qui donnent ou qui donneront lieu à recours sur succession, seront conservées les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance et numéro de dossier, date de suppression des autres informations. Ces informations seront effacées dès la fin de l'opération de recette liée au recours sur succession. 2° Les informations contenues dans le fichier informatique des fournisseurs de services sont effacées quinze mois après la dernière opération comptable ; pour les praticiens, deux ans après cessation d'exercice de leur profession, sauf demande expresse de la part du praticien. Article 4 Est directement destinataire des informations contenues dans les fichiers le service de l'aide sociale de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Dans la limite de leurs attributions, sont destinataires des documents issus du traitement des fichiers toute personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, les organismes ordonnateurs et comptables. Les informations nécessaires à l'établissement des mandats et documents comptables peuvent être transmises sur support magnétique. Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, responsable du versement des prestations d'aide sociale aux bénéficiaires. Article 6 Les traitements automatisés du système Audass-Aide Sociale ne sont effectués que sur ordinateur d'un centre placé sous l'autorité ou sous contrôle du ou des ministères chargés des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, les traitements informatiques dans les départements d'outre-mer peuvent être effectués sur un centre interadministratif départemental. Par exception, l'édition des fichiers sur microfilms peut être effectuée dans un centre privé. Une convention, liant la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et le centre privé, doit préciser les mesures prises pour garantir la confidentialité des informations contenues dans ces fichiers et être conforme à une convention type prise après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 7 Les informations contenues dans les fichiers et visées par l'article 2 ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement, interconnexion ou autre forme de mise en relation, d'aucune cession à des tiers, ni d'aucune expédition vers l'étranger. Article 8 Les dispositions du 1° de l'article 2 et celle de l'article 3 entreront en application dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté.

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