Article 1 I. - Le dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale comprend les informations définies en annexe. Il est accompagné de : 1° L'autorisation d'absence du salarié établie par l'employeur, lorsque l'action de formation ou le stage en entreprise est suivi en tout ou partie durant son temps de travail ; 2° L'attestation sur l'honneur de l'employeur de l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus, en application du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la commission paritaire interprofessionnelle régionale n'a pas d'accès, en cours de validité, à cet effectif pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 4163-8-3 ; 3° Le cas échéant, le bilan de positionnement préalable à l'action de formation établi par le prestataire de formation, dans le respect des dispositions de l'article R. 6323-12 du code du travail. Le bilan de positionnement préalable tient compte, le cas échéant, des spécificités et des besoins en compensation liées à la situation de handicap du demandeur. En cas de bilan de compétences, le positionnement intervient impérativement après celui-ci et tient compte de ses conclusions, conformément à l'article D. 4163-30-2 du code du travail ; 4° L'attestation permettant de vérifier la réalisation d'un accompagnement du demandeur par un conseiller en évolution professionnelle ; 5° Le cas échéant, la copie du courrier d'admission en formation ; 6° La copie de l'attestation de points mobilisables sur le compte professionnel de prévention du salarié, datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande ; 7° Une confirmation de co-financement en cas de mobilisation de financements complémentaires par le salarié en application de l'article R. 6323-14-4 du code du travail ; 8° Le relevé d'identité bancaire du prestataire de formation ; 9° Le relevé d'identité bancaire de l'employeur lorsque la rémunération du salarié est versée en application du I à III de l'article D. 6323-18-1 du code du travail ou du II de l'article R. 6323-18-2-1 du même code ; 10° Le relevé d'identité bancaire du salarié lorsque la rémunération est versée en application de l'article D. 6323-18-2, du I de l'article R. 6323-18-2-1, du IV de l'article D. 6323-18-1, du II de l'article R. 6323-14-3 du code du travail ou que le salarié demande la prise en charge de frais annexes mentionnés au 2° du I de l'article R. 6323-14-3 du même code ; 11° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de dépôt simultané d'une demande de prise en charge du projet de reconversion professionnelle à une autre commission paritaire interprofessionnelle régionale ; 12° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de décision de rupture du contrat de travail avant la décision de la commission sollicitée. II. - En cas d'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale prévoyant un stage en entreprise, le dossier est complété, dès le début du stage, de la copie de la convention de stage conclue entre l'entreprise d'accueil, le prestataire de formation et le stagiaire. III. - En cas de versement de la rémunération par l'employeur en application du II à IV de l'article D. 6323-18-1 du code du travail ou du II à IV de l'article R. 6323-18-2-1 du même code pour une formation en tout ou partie à distance, l'employeur s'engage à attester sur l'honneur chaque mois de l'absence du salarié de son poste de travail pour la durée moyenne prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et inscrite sur le certificat de réalisation établit par l'organisme de formation. IV. - En cas de transmission, sous une forme dématérialisée, du dossier de demande de prise en charge au titre du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7 du code du travail, l'autorisation d'absence, les attestations sur l'honneur, le bilan de positionnement préalable et la copie du courrier d'admission en formation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 11° et 12° du I peuvent être intégrés au contenu du dossier renseigné par les parties concernées. Article 2 I.-Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes : 1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié ; 2° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle ; 3° Le cas échéant, l'accord de la caisse mentionnée aux articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé pendant un arrêt de travail. II.-Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes : 1° La copie du dernier contrat de travail à durée déterminée et de ses avenants ; 2° Le cas échéant, lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, la copie des bulletins de salaire à la mise en œuvre du dernier contrat de travail ; 3° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié ; 4° Le cas échéant, lorsque le projet de reconversion professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle. III.-Le salarié intermittent du spectacle relevant des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes : 1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois ; 2° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié intermittent du spectacle ; 3° Le cas échéant, les relevés mensuels de situation établis par l'opérateur France Travail spectacle justifiant du montant et du nombre de jours d'indemnisation au titre des douze derniers mois. IV.-Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 du code du travail qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de reconversion professionnelle transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes : 1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire au cours des douze derniers mois ; 2° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de reconversion professionnelle. Article 3 Si les points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne sont pas suffisants pour financer son projet de reconversion professionnelle, le salarié qui sollicite un complément de financement dans le cadre du 1° du II de l'article D. 4163-30-3 du code du travail adresse en complément des documents mentionnés aux articles 1er et 2 les pièces suivantes : 1° Le cas échéant, la copie du diplôme ou titre à finalité professionnelle le plus élevé obtenu par le salarié, conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail et à la grille de correspondance prévue par l'article 2 du décret du 8 janvier 2019 susvisé ; 2° Le cas échéant, le curriculum vitae et le relevé de carrière détaillé du salarié, disponible sur le site internet de la caisse de retraite ; 3° Le cas échéant, la copie de l'avis d'inaptitude au poste actuel établi par un médecin du travail et/ ou de la démarche engagée pour une reconnaissance d'inaptitude auprès de ce dernier ; 4° La copie du document justifiant de la non-application de la condition d'ancienneté au sens de l'article L. 1222-12 du code du travail ou du I de l'article L. 6323-17-2 du même code, ou à défaut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.