Article 1 Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 et des articles 16 A (alinéa 1er) et 20 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale. Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre
- Article 3 La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret. Article 4 Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressorts des cours d'appel de Calmar, de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie. Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et du département de la Seine, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et de l'Yonne. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section sous le contrôle de la chambre des notaires du département de la Seine et pour la seconde sous le contrôle du conseil régional de la cour de Paris hors Seine. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française. Chaque caisse est dotée de la personnalité civile. Article 5 Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'autant de membres qu'il existe de chambres de discipline dans le ressort, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional qui les choisit obligatoirement parmi les notaires de son ressort, à raison d'un notaire au moins par ressort de chambre de discipline. A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort. Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans. L'ordre de renouvellement est déterminé par tirage au sort. Dans le cas où le renouvellement par tiers n'est pas possible, le mandat du membre supplémentaire excédant le tiers est renouvelé avec la seconde série. Le conseil d'administration élit parmi ses membres tous les deux ans, après le renouvellement partiel, un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice. Article 6 Le conseil d'administration de la caisse régionale arr^te ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie. Article 7 Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au 1° et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévu par l'article 15 (alinéa 1er) ci-après. La cotisation est calculée pour chaque notaire sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations. Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le notaire intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté. Le taux de la cotisation est le même pour tous les notaires du territoire, sauf l'exception ci-après : Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les notaires du ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation. Article 8 Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse. Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses. Article 9 L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque compagnie qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires. Article 10 Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article
- En outre, si le montant de l'actif d'une caisse régionale excède 0,20 p. 100 des produits bruts des notaires du ressort pour l'année considérée, cet excédent est versé, le cas échéant, à la caisse centrale dans les trois mois qui suivent l'établissement de chaque inventaire annuel. Article 11 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, les ressources de la caisse régionale sont constituées par : 1° Le produit de la cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ; 2° Les sommes perçues au titre de l'article 8 ; 3° Les sommes recouvrées sur les notaires défaillants ou leurs héritiers, du chef des paiements effectués en leur acquit ; 4° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ; 5° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits. Article 12 Outre les versements prévus à l'article 10, les charges de la caisse régionale sont : 1° Les frais d'administration et de gestion ; 2° Le paiement des primes d'assurances ; 3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; 4° Le remboursement, dans les limites prévues à l'article 23-I, alinéa 2, ci-après, des sommes qui lui sont fournies par la caisse centrale. Article 13 La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile. Elle coordonne et contrôle le fonctionnement des caisses régionales. Elle leur fournit, si les fonds conservés par celles-ci sont insuffisants, les sommes nécessaires à l'exécution de leurs obligations. Article 14 La caisse centrale est administrée par un conseil composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris. L'ordre de renouvellement de ses membres est déterminé par tirage au sort. Le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier. Article 15 Le conseil d'administration de la caisse centrale décide des avances à consentir aux caisses régionales, en assure le service, fixe ses dépenses de gestion et gère son actif. Il donne au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 janvier de chaque année, son avis motivé sur la fixation des taux de la cotisation prévue à l'article
- Il peut constituer un fonds de réserve dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du total des produits bruts des notaires du territoire au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation. Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année. Article 17 Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par : 1° (Abrogé) 2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ; 3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ; 4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits. Article 18 Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 22 Si une caisse régionale n'a pas les ressources suffisantes pour satisfaire immédiatement et en totalité à ses obligations, elle fait appel au concours de la caisse centrale. Celle-ci, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui lui sont nécessaires. Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale au fur et à mesure et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai
- Article 22-I Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11, alinéa 4, du décret du 20 mai 1955 susvisé. Les fonds nécessaires à la caisse régionale sont recouvrés sur les notaires du ressort jusqu'à concurrence d'un montant égal à deux fois et demie le total de leurs cotisations annuelles à ladite caisse, calculées comme il est indiqué ci-dessous ; ils sont, pour le surplus, recouvrés sur les notaires de tout le territoire, y compris les précédents. Lorsque, au cours d'une même année civile, il est nécessaire de procéder à d'autres appels de fonds pour permettre à une même caisse régionale de satisfaire à de nouvelles obligations, le montant des sommes recouvrables sur les seuls notaires du ressort ne peut excéder, au cours de l'année considérée, la limite définie à l'alinéa qui précède. La part incombant à chaque notaire est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après. Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux fixé par le dernier arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 7 représentant un pourcentage de la moyenne des produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'appel de fonds. L'état des sommes à recouvrer sur chaque notaire est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires. Article 23 Sous réserve des dispositions de l'article 22 (alinéa 3), les sommes payées par la caisse régionale ou avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours, de la part de la caisse centrale, sur la caisse régionale et de celle-ci sur le notaire défaillant. Dans le cas où l'office dont ce dernier est titulaire est cédé, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation de la finance de l'étude, ou de partie de cette finance. Article 23-I Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt. Elles sont remboursables par la caisse régionale à la caisse centrale au fur et à mesure et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai
- Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I. Article 24 Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables. Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances. Article 25 Les caisses régionales adressent chaque année à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent. Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions dont celle-ci a pu être l'objet. Article 26 Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre des finances. Les exemplaires des bilans adressés chaque année par les conseils d'administration des caisses aux parquets généraux sont transmis au ministre de la justice. Ils sont en outre publiés au Bulletin du conseil supérieur du notariat. Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre des finances sur la demande du ministre de la justice. Article 27 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près des cours d'appel. Article 28 Le taux des cotisations dues aux caisses régionales au titre des exercices 1950 à 1953 inclus est réduit à la moitié du taux de la cotisation prévue à l'article 6 du décret du 12 juillet
- Article 29 Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession. Article 30 Lorsqu'une inspection ou des vérifications comptables ont révélé de la part du notaire inspecté des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque sérieux de mise en oeuvre de la garantie collective, le conseil d'administration de la caisse régionale peut désigner un notaire ou un notaire associé chargé de donner à l'intéressé tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds qui lui sont confiés. Avis en est donné au procureur de la République et au président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé. Les pouvoirs d'investigation et de vérification du notaire ainsi désigné sont les mêmes que ceux prévus en faveur des inspecteurs chargés des inspections des études de notaires. Le notaire désigné est tenu, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ces demandes, ou si la situation de l'étude paraît dangereuse, d'en aviser sans délai le président du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie et le procureur de la République, en vue de l'exercice éventuel des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales. Peuvent être désignés, à défaut d'un notaire ou d'un notaire associé, un ancien notaire ou un ancien notaire associé, un clerc de notaire répondant aux aptitudes exigées pour pouvoir être nommé notaire, un inspecteur en comptabilité agréé pour l'inspection des études de notaire. Le conseil d'administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d'office, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du procureur général, du président de la caisse centrale ou du président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé. La désignation peut être faite pour un an au maximum renouvelable une fois dans les mêmes formes. La mission prend fin soit à l'expiration des périodes visées à l'alinéa précédent, soit sur décision du conseil d'administration de la caisse régionale ou de la caisse centrale de garantie prise à la demande du notaire intéressé ou de la personne désignée. Celle-ci peut être rémunérée par le conseil d'administration de la caisse régionale. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses de gestion de la caisse. Toutefois, en cas de faute établie, tout ou partie de ces frais peuvent être mis par le conseil d'administration de la caisse régionale à la charge du notaire qui les a motivés. Article 30-1 Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les attributions dévolues aux caisses régionales de garantie visées au chapitre II sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse régionale de garantie organisée pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; 2° A l'article 30, les mots : “procureur de la République” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal de première instance” et les mots : “procureur général” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel”. Article 31 Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à partir du 1er mars
- Article 32 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.