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Arrêté du 2 mai 2016 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « PARI

Article 1 L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « PARIS 2024 », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat. Article 2 Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Article 3 Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget : - d'une répartition par nature des crédits et des prévisions de recettes ; - du schéma d'emplois faisant apparaître les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties ; - d'un état des engagements en cours et prévus, comprenant l'échéancier prévisionnel des décaissements associés ; - du plan de trésorerie. Article 4 Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment ceux qui se rapportent à l'activité, à la gestion financière et à l'évaluation de la performance du groupement. A ce titre, il reçoit, trimestriellement, un compte rendu de gestion comprenant : - la situation détaillée de l'exécution du budget, en dépenses et en recettes et l'état des effectifs présents ; - l'actualisation des documents mentionnés à l'article 3, alinéa 2 ; - la situation des placements. A l'appui de ces documents, le contrôleur peut demander la communication d'une note de synthèse analysant l'exécution du budget et les prévisions annuelles et pluriannuelles et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Article 5 Le contrôleur est également destinataire des informations et documents suivants : - les modifications apportées à la convention constitutive du groupement ; - les conventions de partenariat, subvention, financement du GIP et leurs avenants ; - les avis du comité des rémunérations ; - la grille des salaires et ses modifications ; - les contrats de recrutement des agents de direction et leurs avenants ; - les baux, avenants et renouvellements ; - les marchés, conventions, contrats et leurs avenants ; - les transactions ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes, au fonctionnement et au pilotage du contrôle interne, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations. Une copie de chacun de ces documents est à communiquer dès que le groupement en dispose. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.