Article 1 Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 31 août de l'année N. Article 2 Pour les fonctionnaires mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours. Article 3 Le pouvoir de notation à l'égard des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, est exercé par le ministre qui établit la notation sur proposition : 1° Du directeur régional ou du directeur départemental, pour les personnels respectivement en fonction dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ou dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ; 2° Du directeur d'établissement, pour les agents en fonction dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 3° Du chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions, pour les personnels en fonction dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Article 4 La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend : 1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :
- a)Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs), ainsi que de son bilan annuel ;
- b)L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de très bien à insuffisant, pour chacun des critères d'appréciation, comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ; 2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus. Article 5 La note chiffrée d'un chargé d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100. Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté. L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon. Article 6 La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande. Article 7 La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire. Article 8 Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de service déconcentré et directeurs d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°), les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation. Article 9 La première campagne de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005. Les dispositions de l'article 5 relatives à l'absence de progression de la note s'appliquent à partir de la deuxième campagne de notation établie en application du présent arrêté. Article 10 Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR FAISANT PARTIE DE L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS CRITÈRES D'APPRÉCIATION ECHELLE DE VALEUR Insuffisant Bien Très bien Sens du service public Efficacité professionnelle Autorité professionnelle et rayonnement Investissement professionnel Aptitudes au dialogue avec les partenaires Qualités d'analyse et d'expertise Sens de l'initiative Article Annexe 2 GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON Chaque note est exprimée en point entier. Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ÉCHELONS DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON VALEURS MINIMALES de références VALEURS MAXIMALES de références 11 74 85 10 4 ans 6 mois 70 81 9 4 ans 6 mois 66 77 8 4 ans 63 73 7 3 ans 6 mois 60 69 6 3 ans 6 mois 56 65 5 3 ans 6 mois 52 61 4 2 ans 6 mois 49 57 3 1 an 6 mois 47 54 2 1 an 6 mois 46 52 1 45 50 Chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe ÉCHELONS DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON VALEURS MINIMALES de références VALEURS MAXIMALES de références 6 82 90 5 3 ans 79 87 4 3 ans 76 84 3 3 ans 73 81 2 3 ans 70 78 1 2 ans 67 75 Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle ÉCHELONS DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON VALEURS MINIMALES de références VALEURS MAXIMALES de références 5 91 100 4 4 ans 88 96 3 4ans 85 93 2 3 ans 6 mois 82 90 1 3ans 79 87