Article 1 Le fonds spécial de grands travaux est autorisé à émettre pour le financement des travaux d'équipement dans les domaines des infrastructures des transports publics, de la circulation routière et de la maîtrise de l'énergie en milieu urbain et rural un emprunt de
- 800 millions de francs représenté par 360.000 obligations de
- 000 F d'une durée de dix ans. Article 2 Le service de l'emprunt en intérêts, amortissement, impôts, frais et accessoires est garanti par l'Etat. Article 3 Cet emprunt sera émis au prix de 99,90 % du pair, soit 4.995 F par obligation, jouissance du 30 juillet 1984, et sera assorti d'un taux de 13,80 % l'an payable à terme échu le 30 juillet de chaque année, et pour la première fois le 30 juillet
- Article 4 Les obligations seront amorties en dix années au plus à partir du 30 juillet 1984 conformément à un tableau établi sur la base d'une annuité constante d'intérêts et amortissement : Soit par remboursement au pair, Soit par rachats en Bourse d'obligations à des prix, frais compris, inférieurs au pair, compte non tenu de la fraction courue du coupon, en amortissant, en tout état de cause, au cours de chaque période annuelle de l'emprunt, tant par les rachats en Bourse que par les remboursements, le nombre d'obligations dont l'amortissement est prévu au tableau établi à cet effet pour ladite période. Toutefois, au cours de chaque période, la moitié au moins de ce nombre de titres sera obligatoirement remboursée au pair. Le premier remboursement sera effectué le 30 juillet 1985 et les suivants chaque année à la même date. Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par l'émetteur. Article 5 Indépendamment de l'amortissement normal, l'émetteur se réserve le droit d'amortir par anticipation ces obligations en procédant à toute époque à des rachats en Bourse, à des prix, frais compris, inférieurs au pair, compte non tenu de la fraction courue du coupon. L'émetteur affectera en priorité les rachats en Bourse effectués à l'amortissement normal de la prochaine échéance ; il ne pourra les affecter à l'amortissement anticipé qu'après épuisement des possibilités d'amortissement normal par rachats en Bourse de cette échéance. Les obligations ainsi amorties seront imputées sans limitation sur les dernières annuités à partir de la dernière, jusqu'à concurrence, éventuellement, de l'intégralité d'une ou plusieurs annuités terminales. L'émetteur s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, au remboursement anticipé des obligations. Article 6 La détermination des titres à rembourser sera effectuée selon les modalités de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier. Un avis publié au Journal officiel préalablement au remboursement fera connaître le nombre de titres amortis par rachats, le nombre de titres à rembourser et le rapport d'amortissement. Article 7 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 8 Les obligations pourront revêtir la forme au porteur ou nominative, au choix des souscripteurs. Toutefois, il ne sera pas délivré matériellement de titres : ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leur titulaire chez l'intermédiaire de leur choix. L'admission des obligations aux opérations de la Sicovam sera demandée. Les obligations seront négociables à partir du 1er août
- Article 9 Au cas où le fonds spécial de grands travaux émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, il pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres et émissions successives. Article 10 L'émission sera ouverte le 16 juillet 1984 et sera close sans préavis. Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après : Comptables directs du Trésor et leurs correspondants ; Caisses d'épargne ; Comptables des postes et télécommunications ; Banque de France ; Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement au moment de la souscription. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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