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Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et portant diverses dispos

Article 6 Il est créé une commission nationale d'évaluation, qui a pour mission de veiller au respect des règles de vente des outillages public et cession des droits réels qui leur sont attachés. La commission nationale d'évaluation est composée de quatre membres. Le président de la commission est désigné parmi les magistrats de la Cour des comptes sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Elle comprend un membre représentant les collectivités territoriales sur lesquelles sont implantés les grands ports maritimes ainsi qu'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences personnelles dans le domaine portuaire. Les membres, dont le président, sont nommés pour cinq ans par décret. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel. Les fonctions de membre de la commission nationale d'évaluation sont incompatibles pendant leur durée et pendant un délai de cinq ans suivant leur cessation avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société de manutention portuaire qui s'est portée acquéreur d'outillages portuaires publics, ainsi qu'avec l'exercice d'activité rétribuée par de telles entreprises. Elles sont également incompatibles pendant leur durée et pendant un délai de cinq ans suivant leur cessation avec tout mandat de membre du conseil de surveillance ou du directoire d'un grand port maritime. Article 7 La commission nationale d'évaluation est saisie par le président du directoire du grand port maritime avant toute opération de cession des outillages. Le président du directoire adresse un dossier relatif à la procédure suivie, aux biens cédés et aux conditions envisagées d'exploitation du terminal. Ce dossier comprend le projet d'acte de cession. La commission dispose d'un mois pour se prononcer à compter de sa saisine par le président du directoire.A défaut de réponse au terme de ce délai, son avis est réputé favorable. Ce délai peut être prolongé d'un mois par décision motivée de la commission. Il peut, avec l'accord du grand port maritime, être prolongé pour une durée plus longue. Le délai d'instruction du dossier par la commission est décompté du délai mentionné au I (2°) de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. L'avis de la commission prend notamment en compte l'équilibre économique et les perspectives de développement de l'activité. La commission peut demander au grand port maritime tout élément complémentaire nécessaire à son travail. Elle peut, aux frais du grand port maritime, faire appel à un expert pour évaluer la valeur des biens. Les avis de la commission sont pris à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. L'avis rendu par la commission est public. L'acte de cession est pris dans un délai de six mois suivant l'avis de la commission. Article 8 La liste des biens de l'Etat remis en pleine propriété aux ports autonomes maritimes en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 susvisée est établie selon les modalités prévues à l'article R. 5312-8 du code des transports. Article 12 Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans les grands ports maritimes, les redevances sont versées à ceux-ci à compter de l'entrée en vigueur du décret les instituant. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.