Article 1 La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément. Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande présentée séparément. Article 2 La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée. Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique que sa demande n'est pas recevable et qu'il devra la renouveler. Article 3 La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé. Article 4 Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé. En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande expresse de l'intéressé. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital. Article 5 Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête. Article 7 Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d'orphelin les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire. En cas de pluralité d'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif. Article 8 La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion. La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. Article 9 La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête. Article 10 La prestation additionnelle de réversion ou d'orphelin est cumulable avec une rémunération d'activité ainsi qu'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu'ils soient. Article 13 L'employeur verse à l'établissement sa part de cotisation ainsi que la part de l'agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées. Article 14 Les cotisations dues par le bénéficiaire font l'objet de la part de l'employeur d'un prélèvement opéré sur la rémunération versée. Article 15 Les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile. Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés. Toutefois, lorsque le nombre total de bénéficiaires rémunérés par l'employeur est inférieur à dix, ce seuil étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente, l'employeur effectue un versement annuel unique de cotisations au régime. Ce versement intervient en même temps que l'envoi de la déclaration annuelle récapitulative prévue à l'article 15 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Il est opéré dans les délais fixés par ce même article. Par dérogation et jusqu'au 31 décembre 2019, les cotisations dues au régime au titre de l'indemnité journalière d'absence temporaire des personnels des compagnies républicaines de sécurité instituée par le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer sont versées par l'employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Article 16 En cas d'employeurs simultanés ou successifs, l'employeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul annuel du plafond des cotisations s'apprécie comme étant celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de l'année civile. La régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé applicable à l'employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient une fois par an, à l'issue de l'année civile. Article 17 Le paiement des cotisations est effectué par virement interbancaire au compte courant de l'établissement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie. Le paiement des compléments de cotisations afférents à la régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé est effectué par virement interbancaire au plus tard le 15 du mois de mars suivant l'année civile considérée. Article 18 Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes : 1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %. 2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées. 3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,15 %. Article 18 bis La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable. Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale. Article 19 I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder : 1° 45 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont : 10 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ; 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article. 3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article. II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.