Article 1 Les règles relatives aux conditions générales de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 susvisés sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. L'indice de rémunération des enseignants associés et invités, à temps plein et à mi-temps, régis par les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 précités, est fixé, lors de leur recrutement, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation . L'indice ou le niveau de rémunération des personnels associés et invités, à temps plein et à mi-temps, des disciplines médicales et odontologiques régis par les décrets du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont fixés, lors de leur recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , le conseil de l'unité de formation et de recherche siègent en formation restreinte dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation susvisé . Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps plein, les personnels associés à temps plein régis par le décret du 20 septembre 1991 précité perçoivent à ce titre des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension civile. Ces émoluments hospitaliers sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps partiel, ces mêmes personnels sont rémunérés à la vacation. Article 2 Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leurs sont attribuées, les enseignants associés et invités à mi-temps régis par les décrets du 17 juillet 1985, du 6 mars 1991, du 20 septembre 1991 et du 27 janvier 1993 précités sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1983 susvisé. Article 3 Sont abrogés : - le décret n° 85-1145 du 28 octobre 1985 relatif aux conditions de rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le décret n° 93-129 du 27 janvier 1993 relatif aux conditions de rémunération des personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques. Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.