← France

Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Article 1 Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A. Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : - des infirmiers cadres de santé ; - des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; - des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; - des puéricultrices cadres de santé ; 2° Dans la filière de rééducation : - des pédicures-podologues cadres de santé ; - des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; - des ergothérapeutes cadres de santé ; - des psychomotriciens cadres de santé ; - des orthophonistes cadres de santé ; - des orthoptistes cadres de santé ; - des diététiciens cadres de santé ; 3° Dans la filière médico-technique : - des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; - des techniciens de laboratoire cadres de santé ; - des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé. Le corps des cadres de santé est mis en voie d'extinction. Article 3 Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons. Article 4 Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique ou médico-technique des établissements et leurs structures internes ; 2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou plusieurs structures internes des établissements ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; 4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé. Article 5 Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements ; 2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; 4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique. Article 6 La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité. L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié. La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année. Article 9 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Cadre supérieur de santé 7e échelon - 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans Cadre de santé 9e échelon - 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Article 10 Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à l'article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours. Article 12 Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. Article 16 Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Article 18 Les agents appartenant au corps des cadres de santé peuvent être, avec leur accord, mis à la disposition d'une administration de l'Etat. Article 26 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.