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Code de la famille et de l'aide sociale

Article 150 Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille, Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant. Article 151 Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : "département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ; "président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ; "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement". Article 152 Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose. Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence. Article 153 L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre. La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille. Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale. Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations. Article 154 Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : "département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ; "président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ; "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".

(1)article abrogé par la loi 86-17 art. 80 du 6 janvier
  1. Article 155 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Article 161 Loi 71-582 du 16 juillet 1971 art. 16 : Les dispositions de l'article 161 sont abrogées sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article
  2. Article 162 Les personnes âgées visées à l'article L. 113-1 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L. 231-1, la carte sociale d'économiquement faibles. Cette carte ouvre droit :
  3. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;
  4. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;
  5. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles. Article 184 Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale. Article 219 Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération. Article 220 Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture. Article 221 Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.