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Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de po

Article 1 Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la police nationale, préfecture de police) est autorisé, en application de l'article 230-12 du code de procédure pénale, à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés : « bases d'analyse sérielle de police judiciaire », ayant pour finalité de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs des crimes ou délits présentant un caractère sériel, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions. Les traitements peuvent recueillir des données personnelles et informations collectées au cours : ― des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; ― des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1 du même code. Ces traitements peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités d'analyse sérielle assignées auxdits traitements. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont définies à l'annexe du présent décret. Article 3 Les données à caractère personnel et informations peuvent être conservées : ― quinze ans pour les délits à compter de la date de clôture de l'enquête et de sa transmission au magistrat chargé de cette enquête ; ― vingt ans pour les crimes à compter de la date de clôture de l'enquête et de sa transmission au magistrat chargé de cette enquête. Les données concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou, en tout état de cause, à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 du code de procédure pénale peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 du même code en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. Article 4 Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024. Article 5 Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans. Article 6 Le droit à l'information et le droit d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement. Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la même loi, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 7 La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale et le préfet de police est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret et précisant la désignation du service utilisateur et les sécurités mises en œuvre. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement. Article 8 Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Article 9 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe LISTE DES CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS 1° Concernant les personnes mises en cause : Etat civil complet (nom, nom d'emprunt officiel, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, filiation, nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable). Alias, surnom, pseudo. Nationalité. Elément(s) non biométrique(s) d'identification de titres d'identité. Situation familiale. Adresses, données de connexion, numéros de téléphone. Numéros de compte bancaire et autres informations patrimoniales nécessaires à l'enquête. Profession. Signalement (signes physiques particuliers et objectifs). Comportement lors des circonstances de la commission de l'infraction et mode opératoire. Photographies. Images, enregistrements vidéos et sonores en lien direct avec l'enquête. Mode de transport (numéro[s] d'immatriculation/marque et type des véhicules concernés par l'enquête). Numéro(s) de série des objets ou documents concernés par l'enquête, notamment les armes utilisées. Liens avec les faits incriminés (auteur, coauteur, complice, mobile apparent, date et lieu d'interpellation) et état de la personne (blessée, en fuite). Eléments divers circonstanciant une participation possible à la commission de l'infraction (notamment informations relatives aux traces ou indices laissés sur le lieu des faits) ; 2° Concernant les victimes ou les personnes faisant l'objet d'une enquête ou instruction dans le cadre des articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale : Etat civil complet (nom, nom d'emprunt officiel, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, filiation, nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable). Alias, surnom, pseudo. Nationalité. Elément(s) non biométrique(s) d'identification de titres d'identité. Situation familiale. Adresses postale et électronique. Numéros de téléphone. Profession. Informations patrimoniales nécessaires à l'enquête. Etat de la personne (blessée, décédée, disparue, personne vulnérable). Signalement (signes physiques particuliers et objectifs) et groupe sanguin (uniquement dans le cadre des procédures de recherches des causes de la mort ou de disparition). Comportement lors des circonstances de la commission de l'infraction. Photographies, enregistrements vidéos et sonores en lien direct avec l'enquête. Numéro(s) d'identification des objets concernés par l'enquête, notamment ceux détournés ou volés ; 3° Concernant les témoins susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et cités en procédure : Etat civil complet. Nationalité. Adresses postale et électronique. Numéros de téléphone. Profession. Liens entre le mis en cause et/ou la victime ou la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction dans le cadre des articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, lorsqu'ils présentent un intérêt au regard des circonstances de la commission de l'infraction.

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