← France

Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire

Article 3 En toutes matières civiles et pénales les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant l'organisation, la compétence, la procédure et le fonctionnement des tribunaux de première instance d'une part, et des justices de paix et des tribunaux cantonaux d'autre part, ainsi que les attributions judiciaires et administratives de leurs membres sont applicables respectivement aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance ou des décrets pris pour son application. Article 6 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier

  1. Article 7 Les greffes particuliers des tribunaux de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus. Article 15 Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente ordonnance et à ses décrets d'application, et notamment : Les titres Ier à V inclus de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ; La loi du 29 ventôse an IX supprimant les assesseurs des juges de paix et donnant deux suppléants à chacun de ces juges ; La loi du 16 ventôse an XII relative au remplacement des juges de paix et de leurs suppléants à chacun de ces juges ; Les article 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, et 10, ainsi que les alinéas 2 et 3 de l'article 11 de la loi modifiée du 11 avril 1838 sur les tribunaux civils de première instance ; Les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ; Les alinéas 1er et 2 de l'article unique de la loi du 21 mars 1896 relative à la tenue par les juges de paix d'uadiences foraines ; L'article 41 de loi du 23 février 1901 portant fixation du bugdet général des dépenses et recettes de l'exercice 1901 ; L'article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 1905 concernant réorganisation des justices de paix ; Le titre Ier de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement des magistrats, à l'exeption de son article 2 ; L'article 1er de la loi modifiée du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de justices de paix et d'huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ; La loi du 24 février 1928 relative à la modification des articles 7 et 31 de la loi du 25 ventôse en XI sur le notariat ; L'article 3 de la loi du 16 juillet 1930 sur l'organisation des tribunaux de première instance ; La loi modifiée du 9 juillet 1931 relative au classement des justices de paix ; Le titre Ier du décret-loi du 28 mars 1934 modifiant l'organisation judiciaire ; Les articles 1er, 3, 4, 5 et 8 du décret n° 53-1016 du 16 octobre 1953 ; Le décret n° 55-43 du 5 janvier
  2. Article 16 Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance. Article 17 Un décret en conseil d'Etat déterminera celles des dispositions de la présente ordonnance et de ses décrets d'application qui seront étendues aux ordonnance et de ses décrets d'application qui seront étendues aux départements algériens, aux départements des Oasis, de la Saoura, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, aisnsi que leur date d'entrée en vigueur. Le même décret apportera à ces dispsositions les adaptations jugées nécessaires. Toutefois, à la date prévue pour la mise en vigueur de la présente ordonnance dans la métropole, les tribunaux de première instance recevront dans ces territoires l'appellation de tribunaux de grande instance et les justices de paix celle de tribunaux d'instance. Article 18 La présente ordonnance entrera en vigueur le 2 mars
  3. Article 19 Le présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.