Article 1 La scolarité, d'une durée de dix-huit mois, est destinée à donner une formation d'application aux conservateurs stagiaires en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs du patrimoine. Article 2 Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction. Article 3 La scolarité est divisée en périodes de stages pratiques et en périodes d'enseignements. En outre, durant les périodes d'enseignement, une journée hebdomadaire est consacrée au parcours académique et de recherche, dont le programme est convenu pour chaque conservateur stagiaire avec le directeur des études du département des conservateurs. Article 4 La durée totale des stages pratiques est au moins égale à 8 mois. Les conservateurs stagiaires de l'Institut national du patrimoine doivent effectuer 4 stages : - un stage administratif dans un service d'administration culturelle française, - deux stages patrimoniaux dans des institutions patrimoniales, l'un dans un service correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire, l'autre dans un service correspondant à l'une des autres spécialités des conservateurs du patrimoine, - un stage à l'étranger dans une institution ou un service patrimonial correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire. Article 5 La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements. Article 6 Les enseignements portent sur les matières définies en annexe. Article 7 Les stages et les enseignements sont notés par le directeur de l'Institut national du patrimoine, sur proposition des chefs de stages, des responsables des enseignements et du directeur des études, et selon des modalités définies dans le règlement de la scolarité. Article 8 Les stages et les enseignements sont affectés de coefficients qui se répartissent par moitié. Article 11 Le diplôme de conservateur du patrimoine est délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, en fonction des résultats obtenus par les intéressés. Il peut être décerné avec félicitations. Article 13 Le directeur de l'Institut national du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation des études définies par le présent arrêté. A cet effet, il arrête le règlement de la scolarité. Article 14 Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Institutions et droit administratif et patrimonial. Economie du patrimoine. Droit et gestion publique et sociale. Informatique et documentation. Fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux. Diffusion du patrimoine. Traitement, conservation et restauration du patrimoine. Langues vivantes ou latin.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.