Article 1 I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après : CORPS D'ORIGINE CORPS D'ACCUEIL Techniciens de la préfecture de police Techniciens de police technique et scientifique de la police nationale Adjoints administratifs de la préfecture de police Adjoints administratifs de la police nationale Agents administratifs de la préfecture de police Agents administratifs de la police nationale Agents techniques de la préfecture de police Agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale Agents des services techniques de la préfecture de police Agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale Conducteurs d'automobile de la préfecture de police Conducteurs d'automobile des administrations de l'Etat II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée Adjoint technique principal de la préfecture de police Agent spécialisé principal de police technique et scientifique 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. 2e échelon 5e échelon Sans ancienneté. 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise. Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration. Article 2 Les ingénieurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont intégrés, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée Préfecture de police Police technique et scientifique de la police nationale Chef de département Ingénieur en chef 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 5e échelon Sans ancienneté. 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise. Ingénieur en chef Ingénieur en chef 4e échelon avec une ancienneté supérieure à un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 1 an. 4e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an 4e échelon 1 an d'ancienneté. 3e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise. Ingénieur de classe exceptionnelle Ingénieur principal Echelon unique 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois. Ingénieur de classe normale Ingénieur 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 9e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon avec une ancienneté supérieure à un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 6e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois. 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps et grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, d'un indice au moins égal. Les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de la préfecture de police sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale. Article 3 Les ouvriers-nettoyeurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, soumis aux dispositions du décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Article 4 Les agents non titulaires autres que ceux mentionnés à l'article 3 qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.