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Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

Article 1 Le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d'un produit laitier ne pourra être mis en vente que s'il provient de femelles laitières en parfait état sanitaire. Article 3 Dans le cas où, pour une région déterminée, les comités départementaux prévus à l'article 29 et les chambres d'agriculture intéressés en indiqueraient l'opportunité, le ministre de l'agriculture pourra fixer par arrêté le taux minimum de matière grasse que devront contenir tous les laits de mélange mis en vente dans ladite région. Article 10 Le beurre vendu comme provenant d'un pays ou d'une région doit provenir exclusivement dudit pays ou de ladite région. Article 11 Le mélange de beurres de provenances diverses ne pourra être vendu avec mention d'origine. Article 12 Six mois après la promulgation de la présente loi, il sera interdit d'importer en France des fromages étrangers d'une teneur en matière grasse inférieure à 40 %. Article 13 Dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, le ministre de l'agriculture fixera par des décrets pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les caractéristiques extérieures des principales espèces de fromages existant à ce jour, leur composition et notamment leur teneur en matière grasse et la nature de lait employé, ainsi que les dérogations aux articles 12 et 15 rendues nécessaires par la qualité de certains produits. Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales. Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, précisera les mesures nécessaires : 1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ; 2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication. Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes. Article 14 Les obligations imposées aux produits laitiers nationaux en application de la présente loi seront étendues aux produits laitiers importés. Article 15 A dater de la promulgation de la présente loi, est prohibée l'importation en France des graisses alimentaires végétales, margarine, oléo-margarine, oléine, stéarine, acide oléique, acide stéarique et bougies. Article 16 Dans le but d'assurer l'écoulement par préférence sur le territoire métropolitain des matières grasses et acides gras provenant du cheptel français, des graines oléagineuses ainsi que des brais et colophanes de provenance métropolitaine, par leur utilisation notamment dans les industries du savon, des bougies, du saindoux, de la margarine, de l'oléo-margarine, des graisses alimentaires animales, végéto-animales et végétales, un décret, rendu en conseil des ministres, après avis des comités centraux de la viande et des produits résineux, fixera, s'il y a lieu, les quantités de matières premières d'origine étrangère entrant dans les fabrications ci-dessus énumérées qui pourront être importées chaque année. Article 17 Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par décret, après consultation du comité de la viande, les pourcentages minima de graisses de boeuf comestibles provenant du cheptel français métropolitain, qui devront être incorporées dans les fabrications des diverses catégories de margarines et de graisses alimentaires, à l'exception des graisses végétales et animales vendues à l'état pur sous leur dénomination d'origine. Article 18 En vue d'assurer l'application des articles 16 et 17, les fondoirs, usines et tous établissements de production de matières grasses animales ou végétales, destinées à la fabrication des margarines, oléo-margarines, graisses alimentaires, animales, végéto-animales et végétales, ainsi que les importateurs de matières premières servant à cette fabrication, devront tenir une comptabilité des entrées et des sorties desdites matières premières d'après leurs diverses origines. Le décret prévu à l'article ci-après fixera les conditions dans lesquelles les graines oléagineuses et les huiles et graisses végétales d'origine française et étrangère pourront comporter des équivalences en tonnage, à condition qu'elles soient utilisables aux mêmes usages et d'une nature ou sorte cultivée dans les territoires d'outre-mer. Le contrôle de cette comptabilité matière sera assuré par les agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par des agents chargés de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine. Article 19 Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture fixera les conditions et le délai d'application des articles 16, 17 et

  1. Ce délai ne devra, en aucun cas, excéder un an à partir de la promulgation de la présente loi. Article 20 En vue d'assurer la mise en application des articles 16 et 17 et d'empêcher toute tentative d'accaparement sur les matières premières visées dans ces articles, le ministre de l'agriculture est autorisé à prendre par décret, sur la demande des industries françaises intéressées, toutes mesures utiles destinées à satisfaire normalement leurs besoins en matières premières, étant entendu que ces mesures ne pourront pas faire échec aux dispositions des articles 16 et
  2. Article 21 Toutes les graisses animales à destination industrielle, fabriquées en France ou importées, devront contenir un dénaturant susceptible de rendre impossible leur utilisation, même à dose très faible, dans l'alimentation. Le choix de ce dénaturant sera déterminé par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture. Article 23 Auront seuls droit à l'appellation "au beurre", "beurre", "petit beurre", "grand beurre", ou à toute autre appellation similaire contenant le mot beurre, de même que :"à la crème", les produits d'alimentation présentés ou fabriqués, notamment dans les biscuiteries, confiseries, pâtisseries, boulangeries, restaurants, magasins, foires et marchés, préparés exclusivement soit au beurre, soit à la crème. L'emploi des appellations "à base de beurre ou de crème", "préparé au beurre ou à la crème" ou appellations similaires est interdit lorsque les produits visés au paragraphe précédent ont été préparés en tout ou partie avec d'autres matières grasses que le beurre ou la crème. Les pâtissiers, boulangers et revendeurs de pâtisserie, les restaurateurs, traiteurs ou préparateurs de plats cuisinés qui verbalement ou par écrit déclareraient n'employer que du beurre dans leur fabrication, devront indiquer, sur leurs menus, notes et reçus quels sont ceux de leurs produits qui ne seraient pas fabriqués exclusivement au beurre. Article 24 Les conditions de la fabrication et de la vente de la margarine et de l'oléo-margarine, prévues par la loi du 16 avril 1897, modifiée par les lois des 23 juillet 1907, 30 décembre 1916 (art. 9), 27 décembre 1927 (art. 9), 28 février 1931, ainsi que les lois des 1er août 1906, 6 août 1933, 29 juin 1934, restent en vigueur pour toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi. Article 32 I. - En vue de l'exécution, les dispositions relatives au soutien de la production gemmière, ainsi que pour l'organisation et l'assainissement du marché des produits résineux, il est créé auprès du ministre de l'agriculture un comité central des produits résineux. II. - Ce comité est composé de seize membres, savoir : III. - Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est gratuit et peut être renouvelé. Le ministre de l'agriculture ou, à défaut, le directeur général des eaux et forêts, convoque et préside ce comité. IV. - A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi, par arrêté du ministre de l'agriculture, des comités départementaux de produits résineux. Des comités interdépartementaux de produits résineux peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur avis du comité central, à la demande des comités départementaux intéressés. Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement. V. - Le comité central des produits résineux constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre ; à ce titre, il est chargé notamment de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux. Article 34 Toutes les infractions à la présente loi seront punies comme infraction à l'article L. 213-1 du code de la consommation (délit de tromperie). En cas de bonne foi, il sera fait application de la loi du 21 juillet
  3. Article 35 Le tribunal pourra ordonner l'insertion, aux frais du contrevenant, dans trois journaux régionaux quotidiens ou périodiques, dont au moins un professionnel, et, s'il y a lieu, l'affichage pendant quinze jours, dans l'établissement du contrevenant, du jugement rendu au pénal, en application de l'article ci-dessus. Cette publication sera obligatoire à compter de la deuxième infraction constatée à toute disposition de la présente loi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.