Article 1 Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article 7 bis de la loi du 2 août 1960 modifiée les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié. Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale. Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation. Article 2 Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs des formations dispensées. Au sens du présent décret, une formation est la succession des classes qui préparent directement : 1. Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, à savoir : - le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPA 1, CAPA 2 et CAPA 3 ; - le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ; - le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ; - le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2. 2. Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et technique), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'. Article 3 Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes : 1. L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement ; 2. Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes fixées en matière d'enseignement agricole ; 3. L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation ainsi que pour les activités culturelles et sportives ; 4. S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :
- a)Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;
- b)Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans les classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;
- c)Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant la publication du présent décret. S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public. Article 4 Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé : 1. La direction et au moins 50 p. 100 des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application du décret du 30 avril 1963, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau. A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date de la publication du présent décret, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans des formations de même niveau. 2. Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée. Article 5 Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes. L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité. L'arrêté d'agrément précise : - les formations ou parties de formation agréées ; - l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ; - la date d'effet de l'agrément. Article 6 Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles 3 et 4 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article 14 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai. A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles. Article 7 Le coût moyen défini au premier alinéa de l'article 7 ter de la loi du 2 août 1960 est obtenu en divisant par l'effectif des élèves de l'enseignement agricole public les crédits budgétaires utilisés pour les formations initiales dispensées dans les établissements d'enseignement agricole public, diminués des frais du contrôle effectué par les services d'inspection extérieurs à ces établissements. Les crédits de l'Etat pris en compte sont ceux qui couvrent : - la rémunération des personnels enseignants et non enseignants affectés tant à l'externat qu'à l'internat ; - la participation de l'Etat au budget de fonctionnement des établissements d'enseignement agricole public. Les frais de contrôle exercés par les services d'inspection comprennent les rémunérations et charges accessoires ainsi que les frais de fonctionnement afférents aux activités spécifiques des contrôles administratif, financier ou pédagogique, effectués par des services spécialisés du ministère de l'agriculture. Article 8 Pour tenir compte des différences existant entre les structures des formations agréées de l'enseignement agricole privé et les structures des formations de l'enseignement agricole public, le coût moyen obtenu comme il est dit à l'article 7 est corrigé de telle sorte que son montant corresponde au coût moyen des formations de l'enseignement agricole public ayant le même objet que les formations agréées. Article 9 La part du coût moyen établi comme il est dit à l'article 8 qui excède la subvention moyenne versée aux établissements d'enseignement privé agricole reconnus constitue la fraction affectée de coefficients établis annuellement telle qu'elle est prévue par l'article 7 ter de la loi du 2 août 1960. Le coefficient de réduction afférent aux modalités de fonctionnement exprime la différence constatée entre, d'une part, l'effectif moyen des enseignants par classe dans les établissements agréés et l'effectif moyen des enseignants par classe dans les établissements de l'enseignement agricole public, et, d'autre part, la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements agréés et la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements de l'enseignement agricole public. Le coefficient de réduction afférent à la qualification des enseignants exprime la différence entre la moyenne des indices qui seraient appliqués dans le secteur public aux maîtres de l'enseignement agricole privé exerçant dans les formations agréés et la moyenne des indices des personnels de l'enseignement public dans les formations correspondantes. Chacun de ces coefficients s'applique à la part du coût moyen définie au premier alinéa ci-dessus. Article 10 La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements. Article 11 Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget fixe au début de chaque année les barèmes d'allocation forfaitaire applicables par élève présent dans les différentes formations agréées de l'enseignement agricole privé, en fonction du régime de scolarité, du mode de fonctionnement des établissements et de la situation de ceux-ci par rapport aux coefficients nationaux de fonctionnement et de qualification du personnel. Article 12 L'allocation forfaitaire versée à chaque établissement est réduite du montant de la part lui incombant dans les aides financières versées directement aux organisations représentatives en vertu de l'article 7 quater de la loi du 2 août 1960. Article 13 A titre transitoire, durant la période d'application progressive de la loi du 28 juillet 1978, les établissements bénéficiant d'un agrément reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terme de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents. L'arrêté prévu à l'article 11 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier. Article 14 Tout établissement bénéficiaire d'un agrément doit : - prendre à l'intention des élèves et de leurs familles, et compte tenu de son caractère propre, toutes dispositions concernant les exigences et garanties essentielles satisfaites dans l'enseignement agricole public ; - appliquer dès l'exercice suivant la date d'agrément un plan comptable type arrêté par le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et faire suivre sa comptabilité par un comptable ou un organisme agréé ou accrédité par le trésorier-payeur général ; - fournir annuellement les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ; - présenter au ministre de l'agriculture, à l'issue de chaque année, un compte rendu sur l'activité et la gestion de l'établissement, rédigé selon un modèle type établi par le ministre. Si un établissement dispense à la fois des formations agréées et des formations non agréées, il est assujetti, dans son ensemble, aux dispositions prévues aux quatre alinéas ci-dessus. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article sont prises sous la responsabilité de l'organisme de gestion à la diligence du directeur de l'établissement. Article 15 Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics. Article 16 Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n. 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions. Article 17 A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles 15 et 16, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés. Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement. Article 18 Sont considérés comme organisations représentatives les organismes qui, regroupant un ensemble d'établissements d'enseignement agricole privés, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation des maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics. Article 19 Il est institué une commission nationale consultative de l'enseignement privé agricole comprenant : Un membre du Conseil d'Etat, président ; Quatre représentants du ministre de l'agriculture ; Un représentant du ministre du budget ; Un représentant du ministre de l'éducation ; Six représentants des organisations représentatives de l'enseignement agricole privé ; Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. La commission se réunit de plein droit une fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président à la demande du ministre de l'agriculture. Article 20 La commission nationale est consultée sur toutes questions que lui soumet le ministre de l'agriculture relatives à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires concernant les établissements d'enseignement agricole privé reconnus ou agréés. Un rapport annuel lui est présenté.