Article 1 Sont membres de droit des comités consultatifs institués par le décret n° 85-175 du 4 février 1975 susvisé : Le directeur général de l'alimentation ; Le chef du service vétérinaire de la santé et de la protection animales ; Le chef du service vétérinaire d'hygiène alimentaire ; Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (C.N.E.V.A.) ; Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ; Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Article 2 Sont membres du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux : Le chef du service des haras ; Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ; Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé ; Un membre de l'université ; Un membre de l'institut Pasteur ; Deux fonctionnaires de l'enseignement vétérinaire ; Un représentant du conseil général vétérinaire ; Trois fonctionnaires du corps des vétérinaires inspecteurs ; Un représentant des directeurs des laboratoires vétérinaires départementaux ; Un représentant des personnels scientifiques du C.N.E.V.A. ; Un représentant des personnels scientifiques de la recherche vétérinaire à l'Institut national de la recherche agronomique ; Trois représentants des organisations professionnelles de vétérinaires praticiens : - un représentant du conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires ; - un représentant du syndicat national des vétérinaires praticiens ; - un représentant de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ; Un vétérinaire des organisations professionnelles d'élevage ; Un vétérinaire exerçant dans une firme privée ; Deux représentants de la fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; Un représentant de chacun des instituts techniques : bovin, porcin, ovin et caprin, de l'aviculture et de l'apiculture ; Un représentant de l'union interprofessionnelle du cheval ; Un représentant de la fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ; Un représentant de la société centrale canine ; Un représentant du syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers ; Un représentant de la ligue française des droits de l'animal ; Un représentant du Conseil national de la protection animale. Un représentant, désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs ; Un représentant de la confédération paysanne. Article 3 Les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 22 juin 1977 sont abrogés. Article 4 Le directeur de la qualité est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.