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Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur

Article 1 Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement. Il s'exerce dans les conditions générales fixées par les décrets des 25 octobre 1935, 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés, et selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions, ainsi que sur les propositions budgétaires et leurs modifications, susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement. Ses avis relatifs à ces projets sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent. Article 5 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent. Article 6 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ; - les marchés, conventions, commandes, baux, ordres de mission hors de métropole, les décisions portant attribution de subvention ou de secours lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par accord entre le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur de l'établissement ; - les opérations en capital lorsque leur montant unitaire dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics. Article 7 Les décisions modificatives du budget non soumises à l'approbation du conseil d'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 24 octobre 1994 susvisé doivent recueillir l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Article 8 Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit accorder son visa ou faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable. Article 9 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 10 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; Le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; Les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent. Article 11 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.