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Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3)

Article 1 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 2023 (NOR : TREA2227111A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 27 août

  1. Article 2 Les détenteurs d'un certificat médical de classe 1 délivré conformément à l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé avant la date d'application du présent arrêté et qui ne remplissent pas les conditions de prorogation ou de renouvellement de la présente annexe FCL 3 gardent le bénéfice de ce certificat, sous réserve qu'ils continuent de remplir les conditions en vigueur à la date d'application du présent arrêté. Dans ce cas, il leur est délivré une dérogation aux normes médicales de l'annexe FCL 3 par le conseil médical de l'aéronautique civile. Cette dérogation est portée sur le certificat médical qui contient la mention " Certificat médical délivré par dérogation aux normes médicales de l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3). " Article 3 Un certificat médical de classe 1 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile, est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile. Article 4 L'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il s'applique aux personnels navigants professionnels à l'exception de son article
  2. Article 5 L'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I.-Le paragraphe
  3. 4 est remplacé par un paragraphe
  4. 4 ainsi rédigé : «
  5. Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat en vue de la délivrance d'une licence ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical adapté aux privilèges de la licence selon des conditions fixées par arrêté. Le détenteur d'un certificat médical doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il n'est plus mentalement et physiquement apte à les exercer en toute sécurité. » II.-Le paragraphe
  6. 6 est abrogé. Article 5-1 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 2023 (NOR : TREA2227111A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 27 août
  7. Article 6 Le présent arrêté est applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Article 7 Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la direction centrale du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 2023 (NOR : TREA2227111A), ces dispositions entrent en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 27 août 2023.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.