Article 1 L'émission en France, par des établissements de banque, de certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 février 1932, est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre des finances. Article 2 Les établissements de banque souscrivent préalablement, à chaque émission de certificats, au bureau de l'enregistrement de leur siège ou au bureau qui sera désigné à cet effet, une déclaration indiquant : 1° La date de l'arrêté ministériel autorisant l'émission ; 2° Le nombre, la nature et, s'il y a lieu, la valeur nominale des titres étrangers qui doivent être représentés par les certificats, la désignation de la collectivité qui a émis les titres et le nombre des certificats que l'établissement de banque se propose d'émettre. La déclaration fait connaître si l'établissement émetteur se réserve la faculté de créer, à tout moment, en sus du nombre indiqué, des certificats en représentation de titres qui, dans l'avenir, seront déposés dans ses caisses ou, entre les mains d'un tiers. Cette déclaration tient lieu de la déclaration prévue par les articles 44 de la loi du 29 mars 1914 et 5 de la loi du 16 février 1932. Article 3 La déclaration prescrite par l'article qui précède est signée soit par le chef de l'établissement de banque, justifiant de sa qualité, soit par un mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires. Elle fait connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappelle le titre constitutif de la société. En cas de changement de siège il en est fait déclaration préalable dans les formes déterminées par l'article 2 et par le présent article, tant au bureau qui a reçu la déclaration d'émission qu'au bureau de l'enregistrement du nouveau siège. Une déclaration doit être également faite en cas de cessation des opérations de gestion de l'établissement de banque, soit par suite de l'échange de la totalité des certificats émis contre les titres étrangers, soit pour toute autre cause. Article 4 A l'appui de la déclaration prescrite par l'article 2, les établissements de banque déposent la copie certifiée en langue française : 1° Des statuts de la société émettrice des titres étrangers représentés par les certificats, si ces titres sont des actions, des parts de fondateurs ou autres titres d'associés ; 2° De l'acte en vertu duquel ils ont été créés dans le pays d'origine, si les titres représentés par les certificats sont des obligations ou autres titres d'emprunt, ainsi que des actes ultérieurs qui ont modifié les stipulations de l'acte originaire. Dans ce dernier cas, lorsque la collectivité émettrice des obligations ou emprunts est une société, ils déposent également une copie certifiée, en langue française, des statuts de ladite société. Les copies certifiées prévues par le présent article pourront être remplacées par un exemplaire du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel les actes ou les statuts auront été publiés. Article 5 Les certificats sont extraits d'un registre à souche : Chaque certificat renferme les mentions suivantes : 1° Numéro d'ordre ; 2° Désignation de l'établissement de banque émetteur du certificat ; 3° Désignation de la collectivité émettrice des titres étrangers représentés ; 4° Nature, valeur nominale, s'il y a lieu, et nombre des titres étrangers représentés par le certificat. Le certificat reproduit les stipulations qui régissent les droits et obligations des porteurs de certificats et de l'établissement de banque ; ainsi que les mentions, traduites en langue française, du titre représenté, indiquant les engagements pris par la collectivité émettrice envers les porteurs de titres. Article 6 Les établissements de banque tiennent un registre, sur papier libre, en un ou plusieurs volumes, divisé en deux parties. La première partie présente, dans des colonnes distinctes, les énonciations suivantes, inscrites jour par jour, sans blanc, ni interligne : 1° Numéro d'ordre ; 2° Date de l'opération ; 3° Les nombre et numéros des certificats émis en représentation de titres étrangers ; 4° Le nombre de titres étrangers faisant l'objet de certificats émis. La deuxième partie contient, dans ces colonnes distinctes, les indications ci-après, inscrites également jour par jour, sans blanc, ni interlignes : 1° Numéro d'ordre ; 2° Date de l'opération ; 3° Nombre et numéros des certificats échangés ; 4° Nombre des titres étrangers remis en échange des certificats. Le registre est arrêté au jour de chaque mise en paiement de dividendes, intérêts et tous autres produits par la collectivité émettrice des titres étrangers ; une situation récapitulative établie à la même date fait apparaître le nombre des titres représentés par les certificats restant en circulation. Article 7 Le versement de l'impôt de 20 p. 100 sur le revenu des titres représentés par les certificats est effectué au bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'émission. A l'appui du versement, les établissements de banque déposent : 1° Un état faisant connaître : a) La date d'encaissement des produits des titres représentés ; b) Le nombre des titres représentés par les certificats, à la date de la mise en paiement de ces produits ; c) La valeur, sans escompte ni commission, en monnaie française, au cours du change du jour de l'encaissement, des dividendes, intérêts et tous autres produits revenant à chaque titre représenté, sous déduction seulement des impôts établis dans le pays étranger où les titres ont été créés et dont le paiement incombe au porteur du coupon ; d) Le montant total des sommes soumises à l'impôt ; e) Le montant de l'impôt de 20 p. 100 calculé sur ces sommes ; 2° Une copie de la situation récapitulative établie au registre prévu par l'article 6 ; 3° Une copie, en langue française, du bilan du dernier exercice, ainsi que du compte rendu des délibérations des organismes sociaux de la collectivité étrangère ou tous autres documents relatifs aux résultats de l'exercice et décidant la distribution de dividendes ou tous autres produits. Le dépôt de ces copies n'est toutefois obligatoire que lorsque les titres représentés par les certificats sont des actions, des parts de fondateurs, ou autres titres d'associés. Lorsque les établissements de banque ne seront pas en possession de ces documents au moment du paiement de l'impôt, ils disposeront d'un délai supplémentaire de trente jours, à compter de ce paiement, pour les déposer. Article 8 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux établissements de banque qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 16 février 1932, ont émis en France des certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés. Ces établissements disposent d'un délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, pour se conformer aux obligations imposées par les articles 2, 3, 4 et 5 qui précèdent.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.