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Arrêté du 5 juin 2020 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publiqu

Article 1 Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique, session 2020, sont organisées selon les modalités suivantes : La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 8 juin au 8 juillet 2020 inclus. Les inscriptions s'effectuent au siège des agences régionales de santé. Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, au siège de l'agence régionale de santé du lieu de sa résidence. Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature, dans les mêmes conditions, au siège de l'agence régionale de santé de son choix. Les épreuves écrites se déroulent par profession et spécialité à partir du 31 mars 2021 à l'Espace Jean Monnet, 47, rue des Solets, 94533 Rungis. Le calendrier détaillé sera précisé ultérieurement et mis en ligne sur le site internet du Centre national de gestion. Les candidats sont convoqués pour les épreuves écrites de la spécialité dans laquelle ils se sont inscrits, qui se déroulent durant une même journée. Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes : 1° Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique : Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe I du présent arrêté. La demande de candidature comporte les pièces suivantes :

  1. a)Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
  2. b)Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
  3. c)Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
  4. d)La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de ce même arrêté ; 2° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique : Sont concernées les personnes ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, le nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues ne leur est pas opposable. La demande de candidature comporte les pièces suivantes :
  5. a)Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
  6. b)Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
  7. c)Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
  8. d)La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de ce même arrêté. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent apporter la preuve de la maîtrise de la langue française par tout moyen ;
  9. e)Selon le cas : -le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ; -pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités. Toutes les pièces justificatives exigées aux 1° et 2° ci-dessus sont rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction par un traducteur certifié auprès des autorités consulaires françaises. L'obligation de traduction de la pièce justificative mentionnée aux b du 1° et du 2° ne s'impose pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions ou adressé après la clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi, est réputé irrecevable. Les textes concernant ces épreuves, leurs modalités d'organisation, les programmes et le plan d'accès au centre d'examen sont consultables sur le site internet suivant : www. cng. sante. fr, rubriques concours et examens , procédure d'autorisation d'exercice , épreuves de vérification des connaissances . Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur ce même site. Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I PROFESSIONS ET SPÉCIALITÉS OUVERTES AU TITRE DES LISTES MENTIONNÉES PAR LES ARTICLES 22 ET 23 DE L'ARRÊTÉ DU 5 MARS 2007 Nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues au titre des articles 22 et 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 Session 2020 LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS NOMBRE Profession médecin Anatomie et cytologie pathologique 4 Anesthésie-réanimation 120 Biologie médicale 3 Chirurgie maxillo-faciale 1 Chirurgie orthopédique et traumatologique 10 Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 7 Chirurgie vasculaire 4 Chirurgie viscérale et digestive 15 Dermatologie et vénéréologie 10 Endocrinologie-diabétologie-nutrition 14 Génétique médicale 3 Gériatrie 91 Gynécologie médicale 21 Gynécologie Obstétrique 40 Hématologie 10 Hépato-gastro-entérologie 20 Maladies infectieuses et tropicales 5 Médecine cardiovasculaire 50 Médecine d'urgence 91 Médecine et santé au travail 49 Médecine générale 280 Médecine intensive-réanimation 10 Médecine interne et immunologie clinique 7 Médecine nucléaire 3 Médecine physique et de réadaptation 5 Néphrologie 19 Neurochirurgie 9 Neurologie 12 Oncologie 20 Ophtalmologie 77 Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 8 Pédiatrie 63 Pneumologie 20 Psychiatrie 112 Radiologie et imagerie médicale 98 Rhumatologie 4 Santé publique 4 Urologie 12 Total médecin. 1 332 Profession chirurgien-dentiste Chirurgie orale 5 Odontologie 2 Orthopédie dento-faciale 2 Total chirurgien-dentiste 9 Article Annexe II Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041965121

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