Article 1 Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire patrimoine
- La collecte se déroulera d'octobre à décembre 2003 et concernera 14 000 ménages. L'enquête a pour objectifs de décrire les actifs financiers, immobiliers et professionnels des ménages, ainsi que le mode de constitution de ce patrimoine, d'analyser la répartition des différents actifs patrimoniaux entre les catégories de ménages, de réaliser des études liées aux patrimoines des ménages en exploitant les données de l'enquête avec les données issues du fichier des déclarations fiscales
- Article 2 Les catégories d'informations traitées concernent respectivement : - le sexe, le prénom, le mois, l'année et le pays de naissance, l'état matrimonial légal, la nationalité, les diplômes, l'activité professionnelle ; - l'adresse précise du logement (numéro, voie ou lieudit, bâtiment, escalier, étage) ; - la détention d'éléments financiers, immobiliers et professionnels du patrimoine des ménages, l'évaluation du montant détenu pour chaque actif, les types de revenus et l'épargne du ménage ; - la description, dans le cas d'exercice d'une activité d'indépendant d'une personne du ménage, du patrimoine et de l'endettement professionnel ; - les aides, les héritages et les donations, l'endettement du ménage, l'aversion ou le goût pour le risque. Les noms des personnes interrogées ne sont pas saisis informatiquement. Article 3 Le traitement donne lieu à la création de deux bases dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées : - une première base comportant l'ensemble des informations traitées, à l'exception du prénom, adresse et code commune, et un identifiant non signifiant du questionnaire. Cette base anonyme sera utilisée pour la réalisation d'études statistiques ; - une seconde base comportant le prénom, l'adresse, le code commune, ainsi que l'identifiant non signifiant du questionnaire. Cette base sera conservée jusqu'à fin 2005 et servira à l'enrichissement de la première base à partir des déclarations fiscales 2004 des ménages sous réserve d'un accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Article 4 Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Article 5 Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE indiquée sur le questionnaire. Article 6 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux questionnaires de l'enquête. Article 7 Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.