Article 1 La présente loi s'applique dans les conditions prévues par la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974 : 1° Aux conférences maritimes dont les compagnies membres transportent, dans le cadre de services internationaux réguliers, des marchandises du commerce extérieur français, en provenance ou à destination d'un autre Etat partie à la convention : 2° Aux chargeurs et aux organisations de chargeurs qui ont leur domicile, leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française. Article 2 Ont seules vocation à participer aux négociations commerciales, dans les conditions prévues par le règlement CEE n° 954-79 du 15 mai 1979, en vue de l'accès en qualité de compagnie maritime nationale à l'une des conférences maritimes mentionnées à l'article 1er, les compagnies qui, d'une part, répondent aux conditions prévues au chapitre Ier de la convention du 6 avril 1974 ou bien bénéficient du droit d'établissement au titre du traité instituant la Communauté économique européenne, et qui, d'autre part, ont la qualité d'armateur aux termes de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, et font usage, à titre habituel et principal, de navires battant pavillon français. Article 3 L'autorité administrative, saisie par les compagnies concernées ou par l'une d'entre elles, et après avoir entendu l'ensemble de celles-ci, statue sur les litiges nés de l'application de l'article 2 de la présente loi. Les autres litiges entre compagnies participant aux négociations commerciales sont réglés selon les voies de droit qu'elles choisissent. Pour le règlement de l'ensemble de ces litiges, il est tenu compte, en tant que de besoin, des critères suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.