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Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsif

Article 7 Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les noms de "chicorée", "chicorée à café" avec ou sans qualificatif, un autre produit que la racine de chicorée convenablement nettoyée, touraillée, torréfiée, concassée et tamisée. Les racines mises en oeuvre ne doivent avoir subi aucune addition ni aucun retranchement de leurs principes constituants et leur nettoyage devra être suffisant pour que le résidu de la calcination du produit soit, dans toutes les sortes, inférieur à 10 p. 100 du produit supposé sec, dont 3 p. 100 au plus de matières siliceuses insolubles dans l'acide chlorydrique. Article 8 N'est pas interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l'addition aux chicorées en semoule, d'agglomérés faits avec les poudres de chicorée, ayant servi ou non au blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l'emploi d'aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit. Article 9 Ne sont pas interdits : 1° L'addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 p. 100 au maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou mélasse ; 2° Le blondissage à l'aide de poudre de chicorée additionnée au maximum de 8 p. 100 de lupin, ou de matières amylacées à l'exclusion de tout autre produit. Article 10 La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après. Article 11 Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "thé" avec ou sans qualificatif, un autre produit que celui constitué par les feuilles ou extrémités de jeunes tiges de Thea Chinensis, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et roulées et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles. Article 12 Ne sont pas interdits : Le mélange entre eux de thés d'origine et de qualité différentes ; Les opérations reconnues nécessaires à la préparation du thé, fermentation, grillage, malaxage, roulage, criblage ; La préparation de comprimés avec les résidus du criblage ; En ce qui concerne les thés verts, la coloration à l'aide d'indigo et de curcuma et le lustrage au moyen de gypse ou de talc ; L'extraction de la théine ; la dénomination "thé déthéiné" doit être employée pour désigner un thé privé de sa théine. Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous cette dénomination un thé contenant une proportion de théine supérieure à un gramme par kilogramme de thé. Le procédé utilisé pour l'élimination de la théine ne doit priver le thé d'aucun autre de ses constituants utiles. Article 13 Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre dans des paquets portant une indication d'origine, tout thé ne provenant pas exclusivement de l'origine indiquée. Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé". Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence. Article 14 Jusqu'au 1er janvier 1960, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales vendues sous le nom de thé, qui tout à la fois : 1° Sont présentées et vendues dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives aux spécialités pharmaceutiques ; 2° Sont offertes au public dans des conditions ne prêtant à aucune confusion sur leur origine ou leur nature. Le mot "thé", quand il est employé pour ces préparations, doit être suivi, sur les étiquettes, emballages, annonces, papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, sous toutes ses formes, de l'indication, soit d'une marque commerciale, soit d'un nom de fantaisie ou d'un qualificatif et être immédiatement accompagné de la mention "espèces médicinales", inscrite en caractères de dimensions et de couleur identiques. Article 15 Par dérogation à l'article 9 du décret du 15 avril 1912, est autorisé pour l'emballage du thé, l'emploi de feuilles de plomb ou d'alliages d'étain et de plomb. Article 18 Les Ministres de la Justice, de la Santé publique, du Budget, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

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