Article 1 Il est créé, auprès des administrateurs délégués des régions Alsace, Aquitaine, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes et de l'interrégion Ouest (Bretagne, Centre, Pays de la Loire) un conseil scientifique consultatif régional de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Article 2 Dans le cadre des missions confiées à l'institut, et sous réserve des attributions des instances nationales prévues aux titres II et III du décret du 10 novembre 1983 susvisé, le conseil scientifique consultatif régional : -étudie, en relation avec le conseil scientifique, la situation et les perspectives régionales de développement de la recherche biomédicale et dans le domaine de la santé et établit tous les deux ans un rapport à ce sujet ; -favorise les coopérations de toute nature entre les différentes unités et services communs entre eux ; -favorise les coopérations en matière de recherche et de formation avec l'ensemble des partenaires régionaux, et notamment les autres organismes de recherche, les structures universitaires, hospitalières, médicales et médico-sociales et les entreprises ; -favorise le développement d'actions de valorisation économique et sociale ; -exerce une action d'animation, de liaison et d'information tant à l'intérieur de la communauté régionale de l'institut que vis-à-vis de ses partenaires publics et privés et de la population ; -étudie les perspectives régionales de l'emploi scientifique et technique et les actions à entreprendre pour faciliter la mobilité volontaire et la réinsertion des personnels de l'organisme et l'orientation des personnels formés par la recherche ; -assure une concertation régionale en ce qui concerne les équipements lourds et les opérations immobilières ; -donne son avis sur la politique d'action sociale de l'organisme à mettre en oeuvre au niveau régional ; -coopère avec les instances régionales d'hygiène et de sécurité ; -débat de toute question qui lui est soumise par le directeur général. Pour toutes les questions relatives à une ou plusieurs unités, il recueille l'avis des directeurs d'unités et des conseils d'unités concernés. Article 3 Le président du conseil scientifique consultatif régional assure conjointement avec l'administrateur délégué régional de l'institut la représentation de l'institut auprès des instances régionales, politiques et administratives, publiques et privées. Article 4 Pour l'élection des membres des conseils scientifiques consultatifs régionaux, les collèges électoraux sont composés à partir de l'ensemble des personnels figurant au profil des unités, services communs et administrations déléguées de la région et des personnels statutaires de l'institut affectés à des formations extérieures implantées dans la région, répartis en quatre catégories : 1° Le collège 1 comprend :
- a)Les directeurs, maîtres de recherche, les chargés et attachés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- b)Les chercheurs à temps plein qui ont dans un autre organisme de recherche un grade assimilable et qui poursuivent leur recherche dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2° Le collège 2 comprend : les professeurs, les maîtres de conférences et les chefs de laboratoires des universités, des grands établissements de l'enseignement supérieur et de l'Institut Pasteur, les chefs de travaux, les maîtres assistants, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les chefs de clinique - assistants des hôpitaux et les assistants des universités qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 3° Le collège 3 comprend :
- a)Les ingénieurs, techniciens et agents administratifs rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- b)Les ingénieurs, techniciens et agents administratifs rémunérés sur un emploi budgétaire d'un établissement public de recherche ou de l'enseignement supérieur et travaillant de façon permanente dans les formations de recherche ou services communs de l'institut. 4° Le collège 4 comprend l'ensemble des directeurs d'unités et des services communs de la région, qui ne peuvent figurer qu'au titre de ce collège. Article 5 Les personnels visés à l'article 4 sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration. L'organisation des élections est assurée par le directeur général de l'institut. Article 6 Le conseil scientifique consultatif régional est composé de seize membres élus, à raison de quatre membres pour chacun des collèges définis à l'article 4. Les élections ont lieu dans les collèges 1, 2 et 3 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et, dans le collège 4, au scrutin uninominal à un tour. Dans chacun des collèges 1, 2 et 3, chaque liste doit comporter six noms. Les électeurs doivent voter pour quatre noms au moins. Ils peuvent modifier l'ordre de présentation. A défaut de modification apportée par l'électeur dans l'ordre de présentation des candidats, l'ordre figurant dans le bulletin sera retenu. Dans les collèges 1, 2 et 3, il est fait appel comme suppléant en cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an, aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. Dans le collège 4, il est fait appel comme suppléant dans les mêmes cas aux directeurs d'unités ou de services communs en respectant l'ordre de classement décroissant résultant du nombre de voix obtenu lors du scrutin tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. Article 7 Tout électeur peut se porter candidat en vue des élections au conseil scientifique consultatif régional, au titre du collège auquel il appartient. Article 8 Il est créé par le directeur général de l'institut, dans chaque région visée à l'article 1er, une commission électorale composée de deux représentants de chacun des collèges définis à l'article 4. Article 9 Le mandat des membres des conseils scientifiques consultatifs régionaux est de quatre ans renouvelable. Article 10 Le comité scientifique consultatif régional élit son président en son sein. La durée du mandat du président est de deux ans, renouvelable deux fois. Article 11 Le conseil scientifique consultatif régional se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur général. Article 12 Le conseil scientifique consultatif régional peut faire appel sur un point de l'ordre du jour de ses débats à toute personne compétente dont il souhaite recueillir l'avis. Ces personnalités ont voix consultative. Article 13 Le directeur général et le secrétaire général de l'INSERM ou leur représentant et le ou les administrateurs délégués régionaux de l'INSERM assistent de droit aux réunions du conseil scientifique consultatif régional. Ils ont voix consultative. Article 14 Le conseil scientifique consultatif établit son règlement intérieur. Article 15 Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.