Article 1 L'addition, comme agents émulsifiants, de la lécithine (E 322), des monoglycérides et de diglycérides d'acides gras alimentaires (E 471), seuls ou en mélange, est autorisée dans les produits de confiserie contenant des matières grasses et dans les produits de confiserie d'humidité supérieure à 6% : La quantité totale d'émulsifiants ne doit pas dépasser 10 grammes par kilogramme de produit fini. Article 2 L'addition, comme agents émulsifiants, de phosphatides d'ammonium
(442)est autorisée dans les produits d'imitation du chocolat à base de cacao. La dose maximale exprimée en phosphatides totaux ne doit pas dépasser 5 grammes par kilogramme de produit fini. Article 3 En cas d'emploi simultané de lécithine et de phosphatides d'ammonium, la quantité totale d'émulsifiants ne doit pas dépasser 5 grammes par kilogramme de produit fini, exprimée en phosphatides. Article 4 Les lécithines, les monoglycérides et les diglycérides d'acides gras utilisés doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés respectivement par les arrêtés du 21 novembre 1980 et du 25 janvier 1982 susvisés. Article 5 Les phosphatides d'ammonium qui font l'objet du présent arrêté doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques qui figurent ci-dessous et ne doivent présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique en éléments chimiques, notamment en métaux lourds. Critères de pureté : Plomb : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme ; Arsenic : pas plus de 3 milligrammes par kilogramme ; Cuivre et zinc pris ensemble : pas plus de 50 milligrammes par kilogramme ; Zinc : pas plus de 25 milligrammes par kilogramme. Caractéristiques : Description chimique : Les phosphatides d'ammonium consistent essentiellement en un mélange de sels d'ammomium d'acides phosphatidiques, obtenus à partir d'huiles alimentaires partiellement hydrogénées et comprenant des huiles libres partiellement hydrogénées. Ils sont obtenus par phosphorylation des produits de la glycérolyse des huiles et neutralisation du mélange réactionnel par l'ammoniac. Description : Semi solide onctueux (à 25 degrés C) ; Matières insolubles : au total, pas plus de 2,5% dans le pétrole léger à 40 degrés C - 60 degrés C, dont les matières inorganiques pas plus de 0,2% ; pH d'un extrait aqueux de phosphatides d'ammonium fondus : pas moins de 6 et pas plus de 8 ; Phosphore : pas moins de 3% et pas plus de 3,4% ; Azote ammoniacal : pas moins de 1,2% et pas plus de 1,5% ; Huile ou graisse libre : pas plus de 42%. Article 6 La présence de la lécithine (E 322), des monoglycérides et des diglycérides d'acides gras alimentaires (E 471), seuls ou en mélange mentionnés à l'article 1er, dans les produits de confiserie, doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. La présence des phosphatides d'ammonium mentionnés à l'article 2, dans les produits d'imitation de chocolat à base de cacao, doit être signalée dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. Article 7 La lécithine, les monoglycérides et les diglycérides d'acides gras alimentaires et les phosphatides d'ammonium qui font l'objet du présent arrêté ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé. Article 8 Le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le directeur général de la santé au secrétariat d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.