Article 9 Les ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau ci-dessous : Reclassement dans le premier grade nouveau du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Classe exceptionnelle 9 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 8 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans 7 e échelon : - après 3 ans 8 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 3 ans - avant 3 ans 7 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 e échelon : - après 2 ans 6 mois 1 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - avant 2 ans 6 mois 6 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5 e échelon : - après 2 ans 6 mois 6 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - avant 2 ans 6 mois 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 4 e échelon : - après 2 ans 6 mois 5 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - avant 2 ans 6 mois 4 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Article 10 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Classe exceptionnelle 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon : - après 3 ans 8 e échelon - avant 3 ans 7 e échelon 6 e échelon : - après 2 ans 6 mois 7 e échelon - avant 2 ans 6 mois 6 e échelon 5 e échelon : après 2 ans 6 mois 6 e échelon - avant 2 ans 6 mois 5 e échelon 4 e échelon : - après 2 ans 6 mois 5 e échelon - avant 2 ans 6 mois 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993. Article 11 Les ingénieurs de l'industrie et des mines promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 12 Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs de l'industrie et des mines jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 13 Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.