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Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 relatif aux organismes d'intervention agricoles et modifiant le titre II du livre VI du code rural.

Article 14 Un comité paritaire commun à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et à l'Agence unique de paiement est placé auprès du directeur de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures pour connaître des questions et des projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux critères de répartition des primes de rendement, intéressant les personnels fonctionnaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont régies par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Article 15 Dès la désignation de l'Agence unique de paiement comme organisme payeur pour une aide donnée, son directeur général établit, par voie de convention, avec le directeur de l'établissement dont les compétences lui sont attribuées, la liste des biens qui lui sont transférés ainsi que des personnels qui sont placés sous son autorité et les modalités de ce transfert. Article 16 Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures employés dans les services exerçant les compétences transférées sont affectés à l'Agence unique de paiement et placés sous l'autorité de son directeur. Article 18 Les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre sont maintenues en fonctions jusqu'à la création des instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement. Le comité technique de l'Office national interprofessionnel des céréales et les comités paritaires de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre se réunissent en formation conjointe. Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements. Article 19 I. - Les présidents et les membres du conseil central ou du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales, du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux et du conseil d'administration du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre en fonctions à la date de publication du présent décret exercent respectivement les compétences dévolues aux présidents et aux membres des conseils de direction spécialisés des filières des secteurs des céréales, des oléagineux et du sucre jusqu'à la mise en place de ces conseils. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, siéger en formation commune pour exercer les compétences dévolues aux membres du conseil de direction plénier prévu par le présent décret. II. - Les présidents et les membres des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en fonctions à la date de publication du présent décret exercent respectivement les compétences dévolues aux présidents et aux membres des conseils de direction spécialisés des filières des viandes et des filières laitières jusqu'à la mise en place de ces conseils. Ils peuvent dans les mêmes conditions siéger en formation commune pour exercer les compétences dévolues aux membres du conseil de direction plénier prévu par le présent décret. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 622-32 du code rural, la durée du mandat des représentants des personnels des organismes d'intervention siégeant au conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole en fonctions à la date de publication du présent décret est prorogée jusqu'au 1er janvier 2007. Article 20 Par dérogation aux dispositions des articles D. 621-10, D. 621-18 et R. 622-5, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2006 de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement sont arrêtés, sur proposition du directeur général compétent, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Article 21 Dans tous les textes réglementaires, les références à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et au Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre sont remplacées par la référence à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Article 22 Le tableau relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales figurant à l'annexe II du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives est abrogé. Le décret n° 84-636 du 12 juillet 1984 relatif aux contrôles des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", est abrogé. Article 23 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.